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04/03/1981 | FRANCE | N°79-16975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1981, 79-16975


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LACROIX, SE PLAIGNANT DES CRITIQUES QUI LUI ETAIENT FAITES DANS UN ARTICLE PARU DANS LA REVUE MOTO - FLASH, A ASSIGNE LA SOCIETE EUROPEENNE D'EDITION EN PAIEMENT DE DOMMAGES - INTERETS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA FIN DE NON - RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS EDICTEE PAR L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ALORS QUE, TOUT DENIGREMENT PORTANT ATTEINTE A L'HONORABILITE COMMERCIALE D'UNE ENTREPRISE CONSTITUANT UNE DIFFAMATION DANS LA MESURE OU

IL EST PORTE ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATI...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LACROIX, SE PLAIGNANT DES CRITIQUES QUI LUI ETAIENT FAITES DANS UN ARTICLE PARU DANS LA REVUE MOTO - FLASH, A ASSIGNE LA SOCIETE EUROPEENNE D'EDITION EN PAIEMENT DE DOMMAGES - INTERETS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA FIN DE NON - RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS EDICTEE PAR L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ALORS QUE, TOUT DENIGREMENT PORTANT ATTEINTE A L'HONORABILITE COMMERCIALE D'UNE ENTREPRISE CONSTITUANT UNE DIFFAMATION DANS LA MESURE OU IL EST PORTE ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DU COMMERCANT, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LACROIX, EN DENONCANT DANS SON ASSIGNATION L'ANATHEME JETE SUR ELLE, AURAIT ENTENDU DEMANDER REPARATION DE CE QU'ELLE CONSIDERAIT COMME UNE ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION, ET QUE LES ECRITS SUR LESQUELS SON ACTION ETAIT FONDEE AURAIENT REUNI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DIFFAMATION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, DANS SA CITATION, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LACROIX S'ETAIT BORNEE A PRETENDRE QUE LA SOCIETE EUROPEENNE D'EDITION AVAIT DENIGRE AVEC UNE LEGERETE COUPABLE SON SERVICE APRES-VENTE ET SON SERVICE ATELIER SANS ETRE EN POSSESSION DE PLAINTES DE CLIENTS ET SANS AVOIR VERIFIE LE BIENFONDE DES CRITIQUES, L'ARRET ENONCE QUE LE PREJUDICE PRENAIT SA SOURCE DANS UNE FAUTE CIVILE INDEPENDANTE DE TOUTE ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE ; QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LA PRESCRIPTION N'ETAIT PAS ACQUISE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-16975
Date de la décision : 04/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Dénigrement du service après vente et du service atelier d'un commerçant.

* COMMERCANT - Diffamation - Dénigrement par voie de presse de son service après vente et de son service atelier - Simple faute civile.

* DIFFAMATION - Action civile - Prescription - Diffamation par voie de presse - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Application - Dénigrement d'un service commercial.

* DIFFAMATION - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Article de presse dénigrant le service après vente et le service atelier d'un commerçant (non).

* DIFFAMATION - Définition - Distinction d'avec la faute civile.

* PRESSE - Loi du 29 juillet 1881 - Article 65 - Domaine d'application - Simple faute civile (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Presse - Dénigrement du service après vente et du service atelier d'un commerçant.

Le fait de dénigrer dans un article d'une revue avec une légèreté coupable le service après vente et le service atelier d'un commerçant sans être en possession de plaintes de clients et sans avoir vérifié le bien-fondé des critiques constitue une faute civile indépendante de toute atteinte à l'honneur et à la considération. Par suite, l'action en dommages-intérêts intentée par le commerçant est soumise à la prescription du droit commun.


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 65

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ), 09 mai 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1981, pourvoi n°79-16975, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 46

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16975
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