Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que VIOT, agissant dans l'exercice de ses fonctions de gérant salarié de la société à responsabilité limitée SODIBAT, déclarée depuis lors en liquidation des biens, a, en infraction aux prescriptions de l'article 45-1 de la loi du 16 juillet 1971, accepté de recevoir de VAUDESCAL, acheteur d'une maison en construction, le versement d'acomptes supérieurs à ceux qui étaient légalement exigibles :
qu'il a été de ce fait reconnu coupable du délit prévu à l'article 39 de ladite loi et que la société SODIBAT, représentée par GUIBOUT, syndic de la liquidation de ses biens, a été déclarée civilement responsable pour le paiement des frais et dépens ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir, tout en prononçant l'irrecevabilité de l'action civile de VAUDESCAL, statué comme elle l'a fait à l'égard de la société SODIBAT, alors que les articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 s'opposeraient aussi bien "à la constitution de partie civile d'une victime qu'à la condamnation du syndic comme civilement responsable" ; qu'ainsi la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait entaché sa décision de contradiction de motifs ;
Mais attendu que si les dispositions de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 s'imposent au juge répressif lorsqu'il statue sur l'action civile, elles sont étrangères à l'action publique et ne s'appliquent donc pas à la condamnation aux frais et dépens prévue par l'article 473 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la Cour d'appel ne s'est pas contredite et a fait l'exacte application des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 février 1979 par la Cour d'appel d'Angers (2ème Chambre correctionnelle).