VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION PAR DEFAUT D'APPLICATION DE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS PRONONCANT LA RELAXE DES INCULPES, MOTIFS PRIS, SUR LA TENTATIVE DE SEQUESTRATION, QUE LE PREMIER JUGE A JUSTEMENT CONSTATE QUE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL CONCERNANT LE DELIT DE SEQUESTRATION OU DE DETENTION ILLEGALE NE CONTENAIT AUCUNE DISPOSITION RELATIVE A LA TENTATIVE ET QU'EN CONSEQUENCE CELLE-CI N'ETAIT PAS PUNISSABLE ;
" ALORS QUE LE JUGE A LE DEVOIR DE DONNER AUX FAITS QUI RESULTENT DE L'INSTRUCTION ET DE SES PROPRES CONSTATATIONS LEUR QUALIFICATION LEGALE REELLE ET QU'EN L'ESPECE OU IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA VICTIME AVAIT ETE RETENUE CONTRE SON GRE DANS SON BUREAU PAR LES SIEURS X... ET Y..., AVAIT ETE CEINTUREE PAR LE PREMIER ET AVAIT EU LES BRAS BLOQUES PAR LE SECOND, CES FAITS ETABLISSAIENT LE DELIT D'ARRESTATION ILLEGALE, D'OU IL SUIT QU'EN SE BORNANT A DECIDER QUE LE DELIT DE TENTATIVE DE SEQUESTRATION N'ETAIT PAS PUNISSABLE, LA COUR A MECONNU SA COMPETENCE EN NE DISQUALIFIANT PAS LES FAITS CONSTITUTIFS D'UNE ARRESTATION ILLEGALE TOMBANT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL, ET A PRIVE AINSI SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ; "
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION PAR DEFAUT D'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 40 ALINEA 1ER DU CODE PENAL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL POUR DENATURATION DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PRECITE POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS PRONONCANT LA RELAXE DES INCULPES, MOTIFS PRIS, SUR LA DISQUALIFICATION DEMANDEE, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU CHEF DE " VIOLENCES ET VOIES DE FAIT MENEES A FORCE OUVERTE " A LA SUITE DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR POUR VIOLENCES ET VOIES DE FAIT, A IMPLICITEMENT COMPRIS DANS SA DECISION DE NON-LIEU TOUTES LES VIOLENCES QUI AVAIENT ETE DENONCEES PAR LE PLAIGNANT, ET NOTAMMENT LE FAIT D'AVOIR ETE VIOLENTE ET CEINTURE PAR X... ET Y... ; QU'UNE ORDONNANCE DEFINITIVE ETANT INTERVENUE EN CE QUI LES CONCERNE, CES VIOLENCES NE SAURAIENT DONC ETRE RETENUES PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
" ALORS QUE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL AYANT ETE RENDUE DU CHEF DE MENACES AVEC CONDITION ET DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT MENEES A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE, LA COUR N'A PU, SANS DENATURER LADITE ORDONNANCE, DECIDER QU'ELLE COMPRENAIT IMPLICITEMENT TOUTES LES VIOLENCES DENONCEES PAR LE PLAIGNANT, ET NOTAMMENT LE FAIT D'AVOIR ETE VIOLENTE ET CEINTURE PAR X... ET Y..., L'ABSENCE DE CHARGES SUFFISANTES DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT MENEES A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE N'IMPLIQUANT PAS PAR LE FAIT MEME CELLE DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT PAR LES DEUX SUSNOMMES, ET D'AUTANT PLUS QUE CES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT, CONSISTANT A CEINTURER LA VICTIME ET A LUI BLOQUER LES BRAS, AVAIENT ETE RECONNUES PAR LADITE ORDONNANCE, ELLE-MEME RENVOYANT X... ET Y... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE ENCORE A CET EGARD ENTACHE DE CONTRADICTION ; "
LES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT L'ABSENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION POURSUIVIE ; QUE, D'AUTRE PART, SELON LES ARTICLES 470 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LES FAITS DONT ELLE EST SAISIE SONT ETABLIS ET IMPUTABLES AU PREVENU, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE NE PRONONCE UNE RELAXE QUE SI CES FAITS NE CONSTITUENT AUCUNE INFRACTION A LA LOI PENALE ;
ATTENDU QUE Y... ET X... ETAIENT POURSUIVIS POUR TENTATIVE DE SEQUESTRATION, MANIFESTEE PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION CARACTERISE PAR LE FAIT QUE LES PREVENUS AVAIENT " CEINTURE " LA VICTIME ET LUI AVAIENT " BLOQUE LES BRAS " ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE A JUSTE RAISON QU'UNE TELLE TENTATIVE N'ETAIT PAS LEGALEMENT PUNISSABLE, LA COUR D'APPEL A PRONONCE UNE DECISION DE RELAXE, EN REFUSANT DE RETENIR LES FAITS SOUS LA QUALIFICATION CONTRAVENTIONNELLE DE VIOLENCES, AU MOTIF QU'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU AVAIT ETE RENDUE EN FAVEUR DES PREVENUS DU CHEF D'ACTION CONCERTEE, MENEE A FORCE OUVERTE, PAR UN GROUPE ET DU FAIT DE LAQUELLE DES VIOLENCES ONT ETE COMMISES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE ET LES TEXTES DE LOI CI-DESSUS RAPPELES ; QUE L'ARRET DOIT ETRE CASSE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 3 JUIN 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.