SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE R 13, ALINEA 1ER, DU CODE DE LA ROUTE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, EN CAS DE CROISEMENT DE VEHICULES, CHAQUE CONDUCTEUR DOIT SERRER SUR SA DROITE AUTANT QUE LE LUI PERMET LA PRESENCE D'AUTRES USAGERS; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'EN AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR X..., APPARTENANT A SON EPOUSE ET LA MOTOCYCLETTE PILOTEE PAR MATHIEU SURVENANT EN SENS INVERSE; QUE CELUI-CI, BLESSE, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE LES EPOUX X... ET LEUR ASSUREUR, LA CAISSE CENTRALE DES MUTUELLES AGRICOLES; QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ET LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRA NCE SONT INTERVENUES A L'INSTANCE;
ATTENDU QUE POUR RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DE X..., L'ARRET ENONCE QUE SEUL ETAIT CERTAIN LE FAIT DE LA COLLISION DANS LE COULOIR DE MARCHE DE LA MOTOCYCLETTE, APRES AVOIR PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, RELEVE QUE LE CHOC AVAIT EU LIEU A PROXIMITE IMMEDIATE DE L'AXE MEDIAN DE LA CHAUSSEE, ET QUE LE CONDUCTEUR DE LA MOTOCYCLETTE N'ETAIT PAS «AUTOMATIQUEMENT» EN FAUTE LORSQU'IL ENTEND USER DE LA LARGEUR DE LA CHAUSSEE QUI LUI EST STRICTEMENT RESERVEE; EN QUOI LA COUR D'APPEL, QUI A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.