SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR N'ACCORDER QU'UNE REPARATION PECUNIAIRE A ABRIOUX QUI, PAR ACTE DU 25 JUIN 1975 AVAIT DEMANDE LA DEMOLITION DU PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE DE SES VOISINS, LES CONSORTS X..., EDIFIE EN VIOLATION DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 25 AVRIL 1979) ENONCE QUE LA DEMOLITION APPARAIT DISPROPORTIONNEE AUX TROUBLES QU'ELLE VIENDRAIT SUPPRIMER, ETANT PRECISE QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ELLE-MEME FAIT SAVOIR QU'ELLE NE DEMANDE PAS CETTE DEMOLITION; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA SURELEVATION DE L'IMMEUBLE DES CONSORTS PETROU AVAIT ETE REALISEE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET CAUSAIT UN PREJUDICE PERSONNEL A ABRIOUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.