La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1981 | FRANCE | N°79-15366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1981, 79-15366


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR N'ACCORDER QU'UNE REPARATION PECUNIAIRE A ABRIOUX QUI, PAR ACTE DU 25 JUIN 1975 AVAIT DEMANDE LA DEMOLITION DU PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE DE SES VOISINS, LES CONSORTS X..., EDIFIE EN VIOLATION DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 25 AVRIL 1979) ENONCE QUE LA DEMOLITION APPARAIT DISPROPORTIONNEE AUX TROUBLES QU'ELLE VIENDRAIT SUPPRIMER, ETANT PRECISE QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ELLE-MEME FAIT SAVOIR QU'ELLE NE DEMANDE PAS CETTE DEMOLITION; QU'EN STATUANT

AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA SURELEVATION DE L'IMMEUBL...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR N'ACCORDER QU'UNE REPARATION PECUNIAIRE A ABRIOUX QUI, PAR ACTE DU 25 JUIN 1975 AVAIT DEMANDE LA DEMOLITION DU PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE DE SES VOISINS, LES CONSORTS X..., EDIFIE EN VIOLATION DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 25 AVRIL 1979) ENONCE QUE LA DEMOLITION APPARAIT DISPROPORTIONNEE AUX TROUBLES QU'ELLE VIENDRAIT SUPPRIMER, ETANT PRECISE QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ELLE-MEME FAIT SAVOIR QU'ELLE NE DEMANDE PAS CETTE DEMOLITION; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA SURELEVATION DE L'IMMEUBLE DES CONSORTS PETROU AVAIT ETE REALISEE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET CAUSAIT UN PREJUDICE PERSONNEL A ABRIOUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-15366
Date de la décision : 18/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droit des biens - Démolition - Refus de l'ordonner - Constatation d'un préjudice personnel - Cassation.

* URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droits des tiers - Conditions - Préjudice.

Encourt la cassation l'arrêt qui refuse d'ordonner la démolition du premier étage d'un immeuble édifié en violation d'un règlement d'urbanisme tout en constatant que la surélévation de cet immeuble causait un préjudice personnel au propriétaire voisin.


Références :

Code civil 1143 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre I ), 25 avril 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-06-07 Bulletin 1979 III N. 124 p. 95 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1981, pourvoi n°79-15366, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 38

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award