La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1981 | FRANCE | N°79-15333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1981, 79-15333


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 16 OCTOBRE 1974, MME X... A SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE LE LLOYD'S DE LONDRES, UN CONTRAT D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS, GARANTISSANT, EN CAS D'ACCIDENT MORTEL, LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 500 000 F A SON MARI; QU'ELLE EST DECEDEE LE JOUR MEME, ETANT TOMBEE DE LA FENETRE D'UNE CHAMBRE AU SIXIEME ETAGE DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL ELLE HABITAIT; QU'UNE INFORMATION JUDICIAIRE, OUVERTE PAR LE PARQUET A LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE LE LLOYD'S DE LONDRES S'EST TERMINEE PAR UNE ORDONN

ANCE DE NON-LIEU DU 3 MAI 1976; QUE M X..., QUI AVAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 16 OCTOBRE 1974, MME X... A SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE LE LLOYD'S DE LONDRES, UN CONTRAT D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS, GARANTISSANT, EN CAS D'ACCIDENT MORTEL, LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 500 000 F A SON MARI; QU'ELLE EST DECEDEE LE JOUR MEME, ETANT TOMBEE DE LA FENETRE D'UNE CHAMBRE AU SIXIEME ETAGE DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL ELLE HABITAIT; QU'UNE INFORMATION JUDICIAIRE, OUVERTE PAR LE PARQUET A LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE LE LLOYD'S DE LONDRES S'EST TERMINEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 3 MAI 1976; QUE M X..., QUI AVAIT EU IMMEDIATEMENT CONNAISSANCE DE L'ACCIDENT, N'A DEMANDE LE VERSEMENT DU CAPITAL QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 17 DECEMBRE 1976; QUE LA COMPAGNIE LE LLOYD'S DE LONDRES LUI AYANT OPPOSE UN REFUS, IL L'A ASSIGNEE EN GARANTIE; ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE, AU MOTIF QUE SON ACTION, AYANT ETE INTENTEE PLUS DE DEUX ANS APRES LE DECES DE SON EPOUSE, ETAIT PRESCRITE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN SE REFERANT AUX REGLES DE L'ASSURANCE SUR LA VIE, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DENATURE LE CONTRAT QUI ETAIT UN CONTRAT D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS, ET AURAIENT, PAR SUITEM PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN MATIERE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS, LA PRESCRIPTION BIENNALE NE COURT QUE DU JOUR DE LA REALISATION DU RISQUE ET QU'EN L'ESPECE, M X... N'AURAIT ETE REGULIEREMENT AVERTI DE CETTE REALISATION QU'A PARTIR DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU CLOTURANT L'INFORMATION JUDICIAIRE, DE SORTE QUE SA DEMANDE DE REGLEMENT, FORMEE MOINS DE HUIT MOIS APRES CETTE ORDONNANCE, AURAIT ETE FAITE EN TEMPS UTILE;

MAIS ATTENDU QU'EN MATIERE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS MORTELS COMME EN MATIERE D'ASSURANCE SUR LA VIE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS, EDICTE PAR L'ARTICLE L 114 1 DU CODE DES ASSURANCES EST LE DECES DE L'ASSURE A MOINS QUE LES INTERESSES PROUVENT QU'ILS L'AVAIENT IGNORE; QUE, DES LORS, EN QUALIFIANT D'ASSURANCE SUR LA VIE LE CONTRAT SOUSCRIT PAR MME X..., LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT COMMIS UNE ERREUR DE TERMINOLOGIE QUI, N'AYANT EU AUCUNE INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION, ET QU'AYANT RELEVE QU'AUCUN ACTE N'AVAIT INTERROMPU LE DELAI DE PRESCRIPTION BIENNALE QUI AVAIT COMMENCE A COURIR, NON A LA DATE DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU, MAIS LE 16 OCTOBRE 1974, DATE DU DECES DE MME X..., ILS ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE L'ACTION, INTENTEE PAR M HAENTJENS Y... A L'EXPIRATION DE CE DELAI, ETAIT PRESCRITE; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-15333
Date de la décision : 17/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE EN GENERAL - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Décès - Connaissance du décès par le bénéficiaire.

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Bénéficiaire - Connaissance du décès de l'assuré.

En matière d'assurance contre les accidents mortels, comme en matière d'assurance sur la vie, le point de départ du délai de prescription de deux ans édicté par l'article L 114-1 du Code des assurances est le décès de l'assuré à moins que les intéressés prouvent qu'ils l'avaient ignoré.

2) ASSURANCE EN GENERAL - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Ouverture d'une information pénale (non).

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Décès de l'assuré - Ouverture d'une information pénale (non).

L'ouverture d'une information par le parquet à la suite du décès de la personne assurée n'interrompt pas la prescription édictée par l'article L 114-1 du Code des assurances.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1), 05 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1981, pourvoi n°79-15333, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 55

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15333
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award