SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'EN AVRIL 1971, MADAME Z... A DONNE EN LOCATION UN AVION DE TOURISME A GERARD C... ; QUE LE CONTRAT PREVOYAIT QUE LE LOCATAIRE ETAIT GARANTI PAR UNE ASSURANCE "POUR UNE SOMME DE 100000 FRANCS PAR PERSONNE TRANSPORTEE, PILOTE COMPRIS" ; QUE CET AVION S'EST ECRASE AU SOL ET QUE GERARD C..., QUI LE PILOTAIT, EST DECEDE DES SUITES DE SES BLESSURES ; QUE MAITRE Y..., AVOUE A POINTE A PITRE, CHARGE PAR LES PARENTS DE LA VICTIME D'EXERCER UNE ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, EST LUI-MEME DECEDE SANS AVOIR REGULARISE LA PROCEDURE ; QU'EN JANVIER 1975, LES CONSORTS C... ONT ASSIGNE MADAME Z..., SON ASSUREUR LA "BRITISH AVIATION INSURANCE COMPANY" (BAIC) ET MADAME B..., PRISE EN QUALITE D'HERITIERE DE SON PERE, MAITRE Y... ; QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, LES CONSORTS C... ONT SEULEMENT CONCLU A LA CONDAMNATION DE MADAME B... A REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR MAITRE Y..., LEQUEL AVAIT OMIS DE SAISIR LE TRIBUNAL DANS LE DELAI DE DEUX ANS INSTITUE PAR LA REGLEMENTATION DES TRANSPORTS AERIENS ; QU'AYANT ESTIME QUE MADAME Z... AVAIT SOUSCRIT, AUPRES DE LA BAIC, NON UNE ASSURANCE DE PERSONNES COMME IL ETAIT PREVU AU CONTRAT DE LOCATION, MAIS UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE, ET QU'ELLE RESTAIT AINSI EXPOSEE, PENDANT TRENTE ANS, A UNE ACTION DES CONSORTS C...
A... SUR L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT DECLARE PRESCRITE, PAR APPLICATION DE LA CONVENTION DE VARSOVIE, L'ACTION INTENTEE CONTRE LA BAIC, ONT CONSIDERE QUE L'INERTIE FAUTIVE DE MAITRE Y... N'AVAIT CAUSE AUX CONSORTS C... QU'UN PREJUDICE QU'ILS ONT EVALUE A 3000 FRANCS ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS C... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR QUALIFIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE LE CONTRAT SOUSCRIT PAR MADAME DERAVIN X... DE LA BAIC, ALORS D'UNE PART, QUE LA POLICE AURAIT ETE SOUSCRITE PAR LA PROPRIETAIRE DE L'AVION, NON SEULEMENT POUR SON PROPRE COMPTE, MAIS POUR CELUI DES PILOTES VOLANT AVEC SON ACCORD ET QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA POLICE, ENONCER QUE MADAME Z... N'AVAIT PAS CONCLU D'ASSURANCE EN FAVEUR DU PILOTE, ET ALORS QUE, PAR SUITE, NUL NE POUVANT ETRE RESPONSABLE ENVERS SOI-MEME, LE CONTRAT D'ASSURANCE, GARANTISSANT AU PILOTE, SELON LE MOYEN, UNE SOMME FORFAITAIRE POUR LES DOMMAGES CORPORELS ACCIDENTELS CONSECUTIFS AUX OPERATIONS DE PILOTAGE, AURAIT DU ETRE QUALIFIE DE CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE DE PERSONNE ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE LITIGIEUX EST REDIGE EN LANGUE ANGLAISE ET QUE SA TRADUCTION EN LANGUE FRANCAISE N'EST PAS PRODUITE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DE CE CONTRAT ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE TERRE ;