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17/02/1981 | FRANCE | N°79-14753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1981, 79-14753


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 23-4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LE PRIX DU BAIL, RENOUVELE EN 1974, DE LOCAUX SITUES DANS UN CENTRE COMMERCIAL ET DONNES EN LOCATION PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES PARIS CENTRE A LA SOCIETE BOULANGERIE-PATISSERIE N'ETAIT PAS SOUMIS AU PLAFONNEMENT, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 AVRIL 1979), APRES AVOIR CONSTATE LA DIMINUTION DE LA POPULATION DU QUARTIER, ENONCE QUE, LE MONTANT BRUT ANNUEL DES « REMISES-TABAC » ALLOUEES AU GERANT D'UN CAFE-TABAC SITUE DANS LE CENTRE COMMERCIAL AYANT AUGMENTE DE 180 % ENTRE 196

5 ET 1974, CETTE AUGMENTATION APPORTE LA PREUVE D'UNE MODIFIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 23-4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LE PRIX DU BAIL, RENOUVELE EN 1974, DE LOCAUX SITUES DANS UN CENTRE COMMERCIAL ET DONNES EN LOCATION PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES PARIS CENTRE A LA SOCIETE BOULANGERIE-PATISSERIE N'ETAIT PAS SOUMIS AU PLAFONNEMENT, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 AVRIL 1979), APRES AVOIR CONSTATE LA DIMINUTION DE LA POPULATION DU QUARTIER, ENONCE QUE, LE MONTANT BRUT ANNUEL DES « REMISES-TABAC » ALLOUEES AU GERANT D'UN CAFE-TABAC SITUE DANS LE CENTRE COMMERCIAL AYANT AUGMENTE DE 180 % ENTRE 1965 ET 1974, CETTE AUGMENTATION APPORTE LA PREUVE D'UNE MODIFICATION NOTABLE DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE; QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS SANS RECHERCHER SI L'AUGMENTATION AINSI RETENUE PRESENTAIT UN INTERET POUR LE COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE EXPLOITE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-14753
Date de la décision : 17/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Modification des éléments de calcul du loyer - Preuve - Eléments présentant un intérêt pour le commerce considéré.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire que le prix du bail renouvelé de locaux situés dans un centre commercial n'était pas soumis au plafonnement, retient que l'augmentation du montant brut annuel des "remises-tabac" allouées au gérant d'un café-tabac situé dans le centre commercial apporte que la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, sans rechercher si cette augmentation présentait un intérêt pour le commerce de boulangerie pâtisserie exploité par le locataire.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 A ), 25 avril 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-06-01 Bulletin 1976 III N. 240 (2) p. 187 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-12-08 Bulletin 1976 III N. 451 (1) p. 342 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-05-30 Bulletin 1978 III N. 223 (2) p. 170 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1981, pourvoi n°79-14753, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 33

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14753
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