SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 23-4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LE PRIX DU BAIL, RENOUVELE EN 1974, DE LOCAUX SITUES DANS UN CENTRE COMMERCIAL ET DONNES EN LOCATION PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES PARIS CENTRE A LA SOCIETE BOULANGERIE-PATISSERIE N'ETAIT PAS SOUMIS AU PLAFONNEMENT, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 AVRIL 1979), APRES AVOIR CONSTATE LA DIMINUTION DE LA POPULATION DU QUARTIER, ENONCE QUE, LE MONTANT BRUT ANNUEL DES « REMISES-TABAC » ALLOUEES AU GERANT D'UN CAFE-TABAC SITUE DANS LE CENTRE COMMERCIAL AYANT AUGMENTE DE 180 % ENTRE 1965 ET 1974, CETTE AUGMENTATION APPORTE LA PREUVE D'UNE MODIFICATION NOTABLE DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE; QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS SANS RECHERCHER SI L'AUGMENTATION AINSI RETENUE PRESENTAIT UN INTERET POUR LE COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE EXPLOITE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.