SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1709 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN EXPULSION ET EN PAIEMENT DE REDEVANCE FORMEE PAR LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS (SONACOTRA) CONTRE LAID, BENABIB, GASSAMA, DIDDA, BENARFA, CHERRAB, BENCHEMSA, BEN MEFTAH ET QUEQOUKI, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 JUILLET 1979), STATUANT SUR CONTREDIT, ENONCE QUE LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES S'ANALYSENT EN DES CONTRATS DE LOCATION DE DUREE NON DETERMINEE D'UN LOCAL MEUBLE ET QUE PAR SUITE, LE LITIGE EST DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL D'INSTANCE; QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN RETENANT QUE LA SONACOTRA GERAIT UN FOYER-HOTEL LIEU DE RESIDENCE POUR LES TRAVAILLEURS ISOLES, QUI COMPORTAIT DES CHAMBRES INDIVIDUELLES, DES LOCAUX SANITAIRES, DES SEJOURS-CUISINES POUR LA CONFECTION DES REPAS ET DES SALLES DESTINEES AUX ACTIVITES CULTURELLES ET SOCIALES DES RESIDENTS, ET QUE LE REGLEMENT INTERIEUR AVAIT POUR OBJET D'ASSURER DANS LE CADRE D'UN HABITAT COLLECTIF LES MEILLEURES CONDITIONS DE VIE PERSONNELLE ET COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT QUALIFIE LE CONTRAT ET PARTANT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.