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17/02/1981 | FRANCE | N°79-14712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1981, 79-14712


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1709 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN EXPULSION ET EN PAIEMENT DE REDEVANCE FORMEE PAR LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS (SONACOTRA) CONTRE LAID, BENABIB, GASSAMA, DIDDA, BENARFA, CHERRAB, BENCHEMSA, BEN MEFTAH ET QUEQOUKI, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 JUILLET 1979), STATUANT SUR CONTREDIT, ENONCE QUE LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES S'ANALYSENT EN DES CONTRATS DE LOCATION DE DUREE NON DETERMINEE D'UN LOCAL MEUBLE ET QUE PAR SUITE

, LE LITIGE EST DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL D'IN...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1709 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN EXPULSION ET EN PAIEMENT DE REDEVANCE FORMEE PAR LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS (SONACOTRA) CONTRE LAID, BENABIB, GASSAMA, DIDDA, BENARFA, CHERRAB, BENCHEMSA, BEN MEFTAH ET QUEQOUKI, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 JUILLET 1979), STATUANT SUR CONTREDIT, ENONCE QUE LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES S'ANALYSENT EN DES CONTRATS DE LOCATION DE DUREE NON DETERMINEE D'UN LOCAL MEUBLE ET QUE PAR SUITE, LE LITIGE EST DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL D'INSTANCE; QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN RETENANT QUE LA SONACOTRA GERAIT UN FOYER-HOTEL LIEU DE RESIDENCE POUR LES TRAVAILLEURS ISOLES, QUI COMPORTAIT DES CHAMBRES INDIVIDUELLES, DES LOCAUX SANITAIRES, DES SEJOURS-CUISINES POUR LA CONFECTION DES REPAS ET DES SALLES DESTINEES AUX ACTIVITES CULTURELLES ET SOCIALES DES RESIDENTS, ET QUE LE REGLEMENT INTERIEUR AVAIT POUR OBJET D'ASSURER DANS LE CADRE D'UN HABITAT COLLECTIF LES MEILLEURES CONDITIONS DE VIE PERSONNELLE ET COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT QUALIFIE LE CONTRAT ET PARTANT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-14712
Date de la décision : 17/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Définition - Foyer hôtel - Mise à la disposition de locaux individuels et de locaux destinés à des activités collectives.

* BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Meublés - Domaine d'application - Foyer hôtel lieu de résidence pour les travailleurs isolés (non).

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur une demande en expulsion et en paiement de redevance formée par la Société Nationale de Construction de Logements pour les Travailleurs (SONACOTRA) contre des résidents, énonce que les rapports entre les parties s'analysent en des contrats de location de durée non déterminée d'un local meublé et que par suite le litige est de la compétence exclusive du tribunal d'instance, tout en retenant que la SONACOTRA gérait un foyer hôtel lieu de résidence pour les travailleurs isolés, qui comportait des chambres individuelles, des locaux sanitaires, des séjours-cuisines pour la confection des repas et des salles destinées aux activités culturelles et sociales des résidents et que le règlement intérieur avait pour objet d'assurer dans le cadre d'un habitat collectif les meilleures conditions de vie personnelle et collective. En statuant ainsi la Cour d'appel a faussement qualifié le contrat et partant violé l'article 1709 du code civil.


Références :

Code civil 1709 CASSATION
LOI du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 B ), 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1981, pourvoi n°79-14712, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 32

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Viatte
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14712
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