SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1251 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE DANS LE CAS OU DEUX VEHICULES ONT CONTRIBUE A LA PRODUCTION DU MEME DOMMAGE, CELUI DES DEUX GARDIENS QUI A DESINTERESSE INTEGRALEMENT LA VICTIME A, PAR L'EFFET DE LA SUBROGATION LEGALE, UN RECOURS CONTRE L'AUTRE CO-AUTEUR DANS LA MESURE DE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CYCLOMOTEUR, PILOTE PAR DEMOISELLE ANNICK X..., AYANT POUR PASSAGERE SA SOEUR GISELE X..., EST ENTRE EN COLLISION AVEC LE CAMION SEMI-REMORQUE DE LA SOCIETE PISANO (LA SOCIETE) AU MOMENT OU LE CYCLOMOTEUR TENTAIT DE DEPASSER PAR LA DROITE CE VEHICULE QUI VENAIT DE DEMARRER AU FEU VERT, POUR EMPRUNTER UNE VOIE, SITUEE SUR SA DROITE;
ATTENDU QUE GISELE X... AYANT ETE BLESSEE, SON PERE, AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE MINEURE, A ASSIGNE LA SOCIETE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE HELVETIA, EN REPARATION DE SON PREJUDICE; QUE LADITE SOCIETE A APPELE EN GARANTIE X... EN TANT QUE REPRESENTANT DE SA FILLE MINEURE ANNICK X..., TRANSPORTEUR DE LA VICTIME; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR EST INTERVENUE A L'INSTANCE; ATTENDU QUE POUR REJETER L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LES CIRCONSTANCES ETAIENT INDETERMINEES ET ENONCE QUE LA SOCIETE ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, AJOUTE QUE C'ETAIT A LA SUITE D'UNE «ERREUR MANIFESTE» QUE LE JUGEMENT AVAIT INSTITUE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE PAR MOITIE ENTRE CETTE SOCIETE ET X..., PRIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE SA FILLE ANNICK X...;
QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LES DEUX VEHICULES AYANT CONTRIBUE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, LA SOCIETE GARDIENNE DU SEMI-REMORQUE, QUI ETAIT CONDAMNEE A DESINTERESSER INTEGRALEMENT LA VICTIME AVAIT PAR L'EFFET DE LA SUBROGATION LEGALE UN RECOURS CONTRE X..., GARDIEN DU CYCLOMOTEUR, DANS LA MESURE DE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI, C'EST-A-DIRE POUR MOITIE, LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETANT INDETERMINEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1979, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.