SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE LA SOCIETE GRAND GARAGE DU BOIS DE BOULOGNE, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE DE GARAGE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 25 AVRIL 1979) D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE FRANCE MUTUALISTE EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE, ALORS, SELON LE SECOND MOYEN, « QUE D'UNE PART, EN MATIERE DE REVISION DU PRIX DU BAIL COMMERCIAL RENOUVELE, LE JUGE EST SAISI ET STATUE SUR MEMOIRE; QUE CE DERNIER NE PEUT EMANER QUE DES PARTIES OU LEURS REPRESENTANTS LEGALEMENT QUALIFIES; QU'IL NE DEPEND PAS DE LA VOLONTE DES PARTIES DE FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS LEGALES EN CONFERANT A UN TIERS NON QUALIFIE LE POUVOIR D'EFFECTUER UN TEL ACTE DE PROCEDURE; QU'UN ACTE ENTACHE DE NULLITE ABSOLUE NE PEUT ETRE RATIFIE NI CONFIRME; QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE MEMOIRE PRODUIT, EN L'ESPECE, N'EMANAIT NI DE LA BAILLERESSE, NI DAVANTAGE D'UN MANDATAIRE LEGALEMENT QUALIFIE; QU'EN DECLARANT QU'IL IMPORTE PEU QUE CE PREMIER MEMOIRE SOIT ENTACHE DE NULLITE PUISQUE LA BAILLERESSE A ENTENDU LE RATIFIER, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UNE MECONNAISSANCE DES ARTICLES 29 ET SUIVANTS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET D'UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET AU SURPLUS, UNE RATIFICATION N'OPERE SES EFFETS QUE SI ELLE INTERVIENT DANS LE DELAI IMPARTI AU DEMANDEUR POUR AGIR; QUE L'ARTICLE 29-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 IMPOSE AU DEMANDEUR A PEINE D'IRRECEVABILITE, D'OBSERVER UN DELAI D'UN MOIS ENTRE LA DATE DE LA RECEPTION DU MEMOIRE PAR SON DESTINATAIRE ET LA DATE DE L'ASSIGNATION;QUE L'ARRET DECLARE QUE LA RATIFICATION SERAIT INTERVENUE DES L'ASSIGNATION; D'OU IL SUIT QUE LE DELAI D'UN MOIS N'A PAS PU ETRE ACCOMPLI LEGALEMENT QU'EN ADMETTANT QUE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 29-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 :
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 29-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION ISSUE DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, N'IMPOSE AUCUNE RESTRICTION A LA FACULTE DE SE FAIRE REPRESENTER POUR SIGNER LE MEMOIRE PREALABLE A LA SAISIE DU JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX, ET QUE LA SIGNATURE DE CE MEMOIRE NE CONSTITUE PAS UN ACTE DE REPRESENTATION EN JUSTICE; QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LE MEMOIRE AVAIT ETE SIGNE PAR UNE PERSONNE AGISSANT EN VERTU D'UNE DELEGATION DE POUVOIRS, CONFORMEMENT AUX STATUTS DE LA FRANCE MUTUALISTE, L'ARRET SE TROUVE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE EN CE QU'IL A ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE LA SOCIETE GRAND GARAGE DU BOIS DE BOULOGNE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE, RETENU LE CARACTERE MONOVALENT DES LOCAUX ET EXCLU LES REGLES DU PLAFONNEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, L'EXCLUSION DU PLAFONNEMENT EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LES LOCAUX NE PUISSENT OFFRIR D'AUTRES POSSIBILITES RATIONNELLES D'UTILISATION COMMERCIALE; QU'IL NE RESULTE PAS DES MOTIFS DE L'ARRET QU'UNE TELLE CONDITION SOIT SATISFAITE EN L'ESPECE; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE; ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET CONSTATE QUE LES LOCAUX ONT ETE AMENAGES EN VUE DE LEUR USAGE ACTUEL AUX FRAIS DU LOCATAIRE; QUE DES LORS, EN EXCLUANT LE PLAFONNEMENT L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 23-8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET RETIENT QUE LES LIEUX AVAIENT ETE CONSTRUITS EN 1932 EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION, CELLE DE GARAGE, ET QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'EN CHANGER LA DESTINATION; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'APPLICATION DES REGLES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 23-8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'EST PAS SUBORDONNEE A UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.