SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 2 AVRIL 1979), QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMMOBILIERE DE LA REGION SUD (IMMORES), MARCHAND DE BIENS, AYANT ACQUIS EN NOVEMBRE 1974 PAR ADJUDICATION LE LOT N° 3 CADASTRE C 130 D'UN PLUS GRAND ENSEMBLE, DIVISA CETTE PARCELLE EN TROIS NOUVEAUX LOTS EN ETABLISSANT UN REGLEMENT DE COPROPRIETE PUBLIE LE 21 NOVEMBRE 1975 : QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 29 DECEMBRE 1975, LA SOCIETE IMMORES, REPRESENTEE PAR HORECZKO, SON GERANT, VENDIT AUX EPOUX X... LE LOT 1 DESTINE A LA CONSTRUCTION DE LEUR HABITATION PRINCIPALE; QUE LE CERTIFICAT D'URBANISME DELIVRE LE 19 DECEMBRE 1975 POUR L'ENTIERE PARCELLE C 130 ET ANNEXE A L'ACTE DE VENTE MENTIONNAIT QUE LE TERRAIN ETAIT CONSTRUCTIBLE ET QUE LA VIABILITE ETAIT SATISFAISANTE; QUE LES ACQUEREURS N'ONT PAS OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE, QUI LEUR A ETE REFUSE PAR ARRETES DES 4 MAI ET 24 SEPTEMBRE 1976 PARCE QUE LA DIVISION PARCELLAIRE N'AVAIT PAS ETE AUTORISEE PAR ARRETE PREFECTORAL ET QUE LE TERRAIN N'ETAIT PAS DESSERVI PAR DES RESEAUX DE VIABILITE; QU'ILS ONT ASSIGNE LA SOCIETE ET SON GERANT EN NULLITE DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INTERETS;
ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMORES ET SON GERANT FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN NULLITE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, NE CONSTITUE PAS UNE OPERATION DE LOTISSEMENT SOUMISE A AUTORISATION ADMINISTRATIVE PREALABLE LA MISE EN COPROPRIETE D'UN TERRAIN, NI LE DETACHEMENT D'UN LOT DE CE TERRAIN; QUE, D'AUTRE PART, LE DOL NE PEUT ETRE RETENU QU'EN PRESENCE DE MANOEUVRES OU DE RETICENCES INTENTIONNELLES DE LA PART DU VENDEUR; QUE LES VENDEURS AYANT OBTENU ET ANNEXE A L'ACTE DE VENTE UN CERTIFICAT D'URBANISME ATTESTANT LA VIABILITE, NE POUVAIENT ETRE DECLARES RESPONSABLES D'UN REVIREMENT ULTERIEUR DE POSITION DE LA PART DE L'ADMINISTRATION ";
MAIS ATTENDU QUE LA REGLEMENTATION SUR LES LOTISSEMENTS S'APPLIQUE A LA MISE EN COPROPRIETE D'UN TERRAIN EN VUE DE SA DIVISION PAR LOTS EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE; ATTENDU, D'UNE PART, QUE, POUR RETENIR QUE LE TERRAIN ACQUIS PAR LES EPOUX X... A FAIT L'OBJET D'UNE DIVISION PARCELLAIRE EXIGEANT UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, L'ARRET DECIDE EXACTEMENT QUE LA PARCELLE C 130, ACQUISE PAR LA SOCIETE IMMORES, CONSTITUAIT DEJA LE TROISIEME LOT DE LA DIVISION D'UN DOMAINE PLUS IMPORTANT, ET QUE LA NOUVELLE DIVISION MATERIELLE DE CETTE PARCELLE EN TROIS LOTS, QUELLE QUE SOIT LA DENOMINATION JURIDIQUE DE SON REGIME, ETAIT SOUMISE A AUTORISATION PREFECTORALE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE SOUVERAINEMENT QU'EN DEPIT DU CERTIFICAT D'URBANISME ANNEXE A L'ACTE DE VENTE, LEQUEL CONCERNAIT L'INTEGRALITE DE LA PARCELLE C 130, LE LOT N° 1 VENDU AUX EPOUX X... N'ETAIT PAS CONSTRUCTIBLE PUISQU'IL ETAIT SITUE A 84 METRES DE LA ROUTE NATIONALE ET N'ETAIT PAS DOTE DES RESEAUX DE VIABILITE, NOTAMMENT D'EAU ET D'ELECTRICITE; QUE, SANS QU'IL Y AIT EU REVIREMENT DE POSITION DE L'ADMINISTRATION, L'ARRET, PAR MOTIFS ADOPTES, DECIDE JUSTEMENT QUE LA SOCIETE VENDERESSE ET SON GERANT, PROFESSIONNELS DES TRANSACTIONS IMMOBILIERES, AVAIENT, ENVERS LES ACQUEREURS QUI MANQUAIENT D'EXPERIENCE EN MATIERE D'URBANISME, LE DEVOIR DE VERIFIER LA SITUATION DE LA PARCELLE VENDUE AU POINT DE VUE DES VOIES ET RESEAUX ET ONT VOLONTAIREMENT OMIS DE PRECISER CE POINT; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.