SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL,
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR ET N'A POINT D'EFFET RETROACTIF ; ATTENDU QUE M X... A, LE 16 FEVRIER 1978, PASSE COMMANDE A LA SOCIETE GARAGE GAMBETTA D'UNE VOITURE STIPULEE LIVRABLE FIN AVRIL 1978 ; QUE, CELLE-CI NE LUI AYANT PAS ETE LIVREE A CETTE DATE, MONSIEUR X... A DEMANDE LA RESILIATION DU CONTRAT ET A ASSIGNE LA SOCIETE GARAGE GAMBETTA EN REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE QU'IL LUI AVAIT VERSE LORS DE LA COMMANDE ; QUE LA SOCIETE GARAGE GAMBETTA A, ALORS, INVOQUE UNE CLAUSE DU CONTRAT AUX TERMES DE LAQUELLE " L'ACHETEUR POURRA METTRE EN DEMEURE, PAR LETTRE RECOMMANDEE, L'ENTREPRISE VENDEUR D'EXECUTER LA LIVRAISON DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS " ET QU'A DEFAUT SEULEMENT LA VENTE POURRA ETRE RESILIEE ET L'ACOMPTE RECUPERE ; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ECARTE L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE AU MOTIF QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 24 MARS 1978 INTERDIT DANS LES VENTES ENTRE PROFESSIONNELS ET NON PROFESSIONNELS OU CONSOMMATEUR, TOUTE CLAUSE SUPPRIMANT OU REDUISANT LE DROIT A REPARATION POUR MANQUEMENT DU PROFESSIONNEL A SES OBLIGATIONS;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DECRET N° 78-464 DU 24 MARS 1978 ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1978 ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUILLET 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;