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28/01/1981 | FRANCE | N°79-16935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1981, 79-16935


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR ET N'A POINT D'EFFET RETROACTIF ; ATTENDU QUE M X... A, LE 16 FEVRIER 1978, PASSE COMMANDE A LA SOCIETE GARAGE GAMBETTA D'UNE VOITURE STIPULEE LIVRABLE FIN AVRIL 1978 ; QUE, CELLE-CI NE LUI AYANT PAS ETE LIVREE A CETTE DATE, MONSIEUR X... A DEMANDE LA RESILIATION DU CONTRAT ET A ASSIGNE LA SOCIETE GARAGE GAMBETTA EN REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE QU'IL LUI AVAIT VERSE LORS DE LA COMMANDE ; QUE LA SOCIETE GARAGE GAMBETTA A, ALORS, INVOQUE UNE CLAUSE DU CONTRAT AUX

TERMES DE LAQUELLE " L'ACHETEUR POURRA METTRE EN DEMEURE, P...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR ET N'A POINT D'EFFET RETROACTIF ; ATTENDU QUE M X... A, LE 16 FEVRIER 1978, PASSE COMMANDE A LA SOCIETE GARAGE GAMBETTA D'UNE VOITURE STIPULEE LIVRABLE FIN AVRIL 1978 ; QUE, CELLE-CI NE LUI AYANT PAS ETE LIVREE A CETTE DATE, MONSIEUR X... A DEMANDE LA RESILIATION DU CONTRAT ET A ASSIGNE LA SOCIETE GARAGE GAMBETTA EN REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE QU'IL LUI AVAIT VERSE LORS DE LA COMMANDE ; QUE LA SOCIETE GARAGE GAMBETTA A, ALORS, INVOQUE UNE CLAUSE DU CONTRAT AUX TERMES DE LAQUELLE " L'ACHETEUR POURRA METTRE EN DEMEURE, PAR LETTRE RECOMMANDEE, L'ENTREPRISE VENDEUR D'EXECUTER LA LIVRAISON DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS " ET QU'A DEFAUT SEULEMENT LA VENTE POURRA ETRE RESILIEE ET L'ACOMPTE RECUPERE ; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ECARTE L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE AU MOTIF QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 24 MARS 1978 INTERDIT DANS LES VENTES ENTRE PROFESSIONNELS ET NON PROFESSIONNELS OU CONSOMMATEUR, TOUTE CLAUSE SUPPRIMANT OU REDUISANT LE DROIT A REPARATION POUR MANQUEMENT DU PROFESSIONNEL A SES OBLIGATIONS;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DECRET N° 78-464 DU 24 MARS 1978 ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1978 ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUILLET 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-16935
Date de la décision : 28/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Décret du 24 Mars 1978 - Application dans le temps.

* LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Protection des consommateurs - Décret du 24 mars 1978.

Méconnaît l'article 2 du Code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, le tribunal qui fait application de l'article 2 du décret du 24 mars 1978, interdisant dans les contrats entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, toute clause supprimant ou réduisant le droit à réparation pour manquements professionnels.


Références :

Code civil 2
Décret 78-464 du 24 mars 1978 ART. 2
LOI 78-23 du 10 janvier 1978

Décision attaquée : Tribunal d'instance Villefranche-sur-Saône, 25 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1981, pourvoi n°79-16935


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Colcombet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16935
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