SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS :
ATTENDU QUE, SELON LES ARTICLES 956 ET 1046 DU CODE CIVIL, LA REVOCATION DES LEGS, POUR CAUSE D'INEXECUTION DES CONDITIONS, N'A JAMAIS LIEU DE PLEIN DROIT; QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT DONC D'UN POURVOI SOUVERAIN D'APPRECIATION DES CONDITIONS IMPOSEES AUX LEGATAIRES, LA REVOCATION N'ETANT ENCOURUE, LORSQUE L'INEXECUTION NE RESULTE PAS D'UNE FAUTE DU GRATIFIE, QUE DANS LE CAS OU L'EXECUTION DE LA CHARGE A ETE LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DE LA LIBERALITE;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA CONDITION STIPULEE PAR LOUIS X... AU LEGS CONSENTI A TROIS DE SES QUATRE ENFANTS, ET IMPOSANT QUE, LORS DE SES OBSEQUES, SON CERCEUIL SOIT RECOUVERT DU DRAP DE LA SOCIETE DE LIBRE PENSEE, N'A PAS ETE LA " CAUSE ESSENTIELLE ET DETERMINANTE " DE LA LIBERALITE; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE SON INEXECUTION NON FAUTIVE DE LA PART DES LEGATAIRES NE POUVAIT ENTRAINER LA REVOCATION DU LEGS; QU'ELLE A AINSI, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.