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27/01/1981 | FRANCE | N°79-16156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1981, 79-16156


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS :

ATTENDU QUE, SELON LES ARTICLES 956 ET 1046 DU CODE CIVIL, LA REVOCATION DES LEGS, POUR CAUSE D'INEXECUTION DES CONDITIONS, N'A JAMAIS LIEU DE PLEIN DROIT; QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT DONC D'UN POURVOI SOUVERAIN D'APPRECIATION DES CONDITIONS IMPOSEES AUX LEGATAIRES, LA REVOCATION N'ETANT ENCOURUE, LORSQUE L'INEXECUTION NE RESULTE PAS D'UNE FAUTE DU GRATIFIE, QUE DANS LE CAS OU L'EXECUTION DE LA CHARGE A ETE LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DE LA LIBERALITE;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA CONDITION STIPULEE PAR LOUIS X

... AU LEGS CONSENTI A TROIS DE SES QUATRE ENFANTS, ET IMPO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS :

ATTENDU QUE, SELON LES ARTICLES 956 ET 1046 DU CODE CIVIL, LA REVOCATION DES LEGS, POUR CAUSE D'INEXECUTION DES CONDITIONS, N'A JAMAIS LIEU DE PLEIN DROIT; QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT DONC D'UN POURVOI SOUVERAIN D'APPRECIATION DES CONDITIONS IMPOSEES AUX LEGATAIRES, LA REVOCATION N'ETANT ENCOURUE, LORSQUE L'INEXECUTION NE RESULTE PAS D'UNE FAUTE DU GRATIFIE, QUE DANS LE CAS OU L'EXECUTION DE LA CHARGE A ETE LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DE LA LIBERALITE;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA CONDITION STIPULEE PAR LOUIS X... AU LEGS CONSENTI A TROIS DE SES QUATRE ENFANTS, ET IMPOSANT QUE, LORS DE SES OBSEQUES, SON CERCEUIL SOIT RECOUVERT DU DRAP DE LA SOCIETE DE LIBRE PENSEE, N'A PAS ETE LA " CAUSE ESSENTIELLE ET DETERMINANTE " DE LA LIBERALITE; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE SON INEXECUTION NON FAUTIVE DE LA PART DES LEGATAIRES NE POUVAIT ENTRAINER LA REVOCATION DU LEGS; QU'ELLE A AINSI, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-16156
Date de la décision : 27/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Révocation - Inexécution des charges - Conditions - Inexécution fautive.

* DONATION - Révocation - Inexécution des charges - Conditions - Charge cause déterminante de la libéralité.

* DONATION - Révocation - Inexécution des charges - Conditions - Inexécution fautive.

* TESTAMENT - Legs - Révocation - Inexécution des charges - Conditions - Charge cause déterminante de la libéralité.

Selon les articles 956 et 1046 du Code civil, la révocation des legs pour cause d'inexécution des conditions, n'a jamais lieu de plein droit. Les juges du fond disposent donc d'un pouvoir souverain d'appréciation des conditions imposées au légataire, la révocation n'étant encourue, lorsque l'inexécution ne résulte pas d'une faute du gratifié, que dans le cas où l'exécution de la charge a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.


Références :

Code civil 1046
Code civil 956

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 07 juin 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-03-10 Bulletin 1969 I N. 106 (4) p.82 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-03-01 Bulletin 1977 I N. 114 p.88 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1981, pourvoi n°79-16156, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 32

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16156
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