SUR LE MOYEN D'IRRECEVABILITE SOULEVE PAR LA SOCIETE ROHR :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ROHR FAIT VALOIR QUE LA SOCIETE Y... TURBINENFABRIK EST IRRECEVABLE A FORMER UN POURVOI CONTRE UN ARRET AUQUEL ELLE N'A PAS ETE PARTIE, TOUTE LA PROCEDURE AYANT ETE DILIGENTEE A L'ENCONTRE DE DAME X... Y...;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE QUE LE POURVOI A ETE FORME AU NOM D'UNE "SOCIETE" Y... TURBINENFABRIK ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DES ACTES DE PROCEDURE QUE CE POURVOI CONCERNE LA "FIRME" Y... TURBINENFABRIK EXPLOITEE PAR DAME Y... ; QUE LE POURVOI QUI A ETE FORME PAR CELLE-CI EST DONC RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE ROHR, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A SARCELLES, A ACHETE A DAME Y..., QUI DIRIGE UNE ENTREPRISE A WEISSENBURG (RFA), UNE TURBINE HYDRAULIQUE; QUE LA SOCIETE ROHR A VENDU CETTE TURBINE A MAURIES; QUE CE DERNIER A ASSIGNE LA SOCIETE ROHR EN RESOLUTION DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INTERETS DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE; QUE LA SOCIETE ROHR AYANT APPELE EN GARANTIE DAME Y..., CELLE-CI A SOULEVE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL FRANCAIS EN INVOQUANT UNE CLAUSE INSEREE DANS SES CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES, SELON ELLE, AU COURANT LA LIANT A LA SOCIETE ROHR ET ATTRIBUANT LA COMPETENCE AU TRIBUNAL DE WEISSENBURG (RFA) POUR CONNAITRE DES DIFFICULTES NEES ENTRE ELLE ET LA SOCIETE ROHR "EN CE QUI CONCERNE LE SERVICE APRES-VENTE";
ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 PREVOIT EXPRESSEMENT LA VALIDITE DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EN CAS D'ACCORD VERBAL CONFIRME PAR ECRIT; QUE CETTE CONDITION EST REMPLIE LORSQUE LA COMMANDE EST PASSEE PAR L'ACHETEUR AU VU DE CONDITIONS GENERALES DE VENTE, COMPORTANT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE APPLIQUEE DANS DES RELATIONS D'AFFAIRES ANTERIEURES DES PARTIES, SURTOUT DANS L'HYPOTHESE OU CELLES-CI ONT ETE RAPPELEES IN EXTENSO PAR LE VENDEUR DANS L'OFFRE AYANT PRECEDE LA COMMANDE COMME DANS LA CONFIRMATION DE LA COMMANDE; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI RAPPELLE L'EXISTENCE DE RELATIONS ANTERIEURES DES PARTIES APPLIQUANT LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE, COMPORTANT LA CLAUSE DE COMPETENCE, NE POUVAIT REFUSER DE TENIR COMPTE DE L'ACCORD DES PARTIES SUR CES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCES, RAPPELEES DANS L'OFFRE ET LA CONFIRMATION DE COMMANDE DU VENDEUR; ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES N'EXCLUT PAS L'APPLICATION DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EN CAS D'ASSIGNATION EN GARANTIE; QUE L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 17 SUR CE POINT DEVAIT ETRE DEMANDEE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, SEULE COMPETENTE POUR INTERPRETER LA CONVENTION, CE QU'AVAIT RAPPELE DAME Y... DANS SES CONCLUSIONS; ALORS, ENFIN, QUE LA CLAUSE INVOQUEE SPECIFIAIT QU'ELLE S'APPLIQUAIT EGALEMENT EN CE QUI CONCERNE LE "SERVICE APRES VENTE", CE QUI NE PERMETTAIT PAS D'EXCLURE SON APPLICATION EN CAS D'ASSIGNATION EN GARANTIE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE DEUX ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 14 DECEMBRE 1976 QU'IL N'EST SATISFAIT AUX EXIGENCES DE FORME POSEES PAR L'ARTICLE 17, ALINEA I, DE LA CONVENTION PRECITEE, DANS LE CAS OU UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION EST CONTENUE DANS LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE L'UNE DES PARTIES NON REPRODUITES AU CONTRAT QUE SI LE CONTRAT SIGNE DES DEUX PARTIES COMPORTE UN RENVOI EXPRES A CES CONDITIONS GENERALES ET, DANS LE CAS D'UN CONTRAT CONCLU VERBALEMENT, QUE SI LA CONFIRMATION ECRITE DU VENDEUR AVEC COMMUNICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE A DONNE LIEU A UNE ACCEPTATION ECRITE DE L'ACHETEUR, LE FAIT POUR L'ACHETEUR DE NE PAS ELEVER D'OBJECTIONS CONTRE UNE CONFIRMATION EMANEE UNILATERALEMENT DU VENDEUR NE VALANT PAS ACCEPTATION EN CE QUI CONCERNE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION SAUF SI L'ACCORD VERBAL SE SITUE DANS LE CADRE DE RAPPORTS COMMERCIAUX COURANT ENTRE PARTIES, ETABLIS SUR LA BASE DES CONDITIONS GENERALES DE L'UNE D'ENTRE ELLES, COMPORTANT LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION; ATTENDU QUE, POUR ECARTER EN L'ESPECE L'APPLICATION DE LA CLAUSE INVOQUEE PAR DAME Y..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CETTE CLAUSE FIGURAIT SEULEMENT DANS LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET QUE, CELLES-CI FUSSENT-ELLES IMPLICITEMENT ADMISES ET MEME APPLIQUEES DANS LEURS AUTRES DISPOSITIONS A L'OCCASION D'AFFAIRES ANTERIEURES, LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME REGULIERE, A DEFAUT D'ETABLIR L'ACCEPTATION ECRITE DE LA CLAUSE OU L'ACCEPTATION ECRITE DE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS GENERALES PAR LA SOCIETE ROHR; QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.