VU LE MEMOIRE PRODUIT, SIGNE PAR LA DEMANDERESSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 445 DU CODE PENAL, 1421 ET 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 445 DU CODE PENAL SONT APPLICABLES A TOUTE PERSONNE QUI DETRUIT OU DEGRADE VOLONTAIREMENT UN VEHICULE DONT IL N'EST PAS L'UNIQUE PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... DANIEL A VOLONTAIREMENT BRISE LA VITRE DE LA PORTIERE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A LA COMMUNAUTE DE BIENS EXISTANT ENTRE LUI-MEME ET SON EPOUSE ;
ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 445 DU CODE PENAL ; QUE PAR SUITE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, RELAXER LE PREVENU DU CHEF DU DELIT DE DEGRADATION VOLONTAIRE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DE CETTE INFRACTION, AU MOTIF QUE LA VICTIME N'ETAIT PAS LE PROPRIETAIRE EXCLUSIF DUDIT VEHICULE ; QU'AINSI, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 30 AVRIL 1980 ; ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.