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06/01/1981 | FRANCE | N°80-11275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1981, 80-11275


VU LES ARTICLES 973 ET 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, LES PARTIES QUI FORMENT UN POURVOI EN CASSATION DOIVENT CONSTITUER UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION LEQUEL SIGNE LE POURVOI; ATTENDU QUE JEAN-CLAUDE X... A FORME LE 10 DECEMBRE 1979 UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES LE 26 JUILLET 1979 CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DECIDANT QUE LA TUTELLE RESULTANT DE L'INTERDICTION LEGALE FRAPPANT X..., CONDAMNE A UNE PEINE DEFINITIVE DE RECLUSION CRIMINELLE,

S'EXERCERAIT SOUS LA FORME D'UNE GERANCE DE TUTELLE C...

VU LES ARTICLES 973 ET 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, LES PARTIES QUI FORMENT UN POURVOI EN CASSATION DOIVENT CONSTITUER UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION LEQUEL SIGNE LE POURVOI; ATTENDU QUE JEAN-CLAUDE X... A FORME LE 10 DECEMBRE 1979 UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES LE 26 JUILLET 1979 CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DECIDANT QUE LA TUTELLE RESULTANT DE L'INTERDICTION LEGALE FRAPPANT X..., CONDAMNE A UNE PEINE DEFINITIVE DE RECLUSION CRIMINELLE, S'EXERCERAIT SOUS LA FORME D'UNE GERANCE DE TUTELLE CONFIE AU GERANT DE TUTELLE DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE LANNEMEZAN; ATTENDU QUE CE POURVOI PARVENU AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 6 MARS 1980 NE COMPORTE PAS DE CONSTITUTION D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ET PORTE LA SEULE SIGNATURE DE DULOUT; QU'IL EST, DES LORS, IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME LE 26 JUILLET 1979 PAR JEAN CLAUDE X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-11275
Date de la décision : 06/01/1981
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Constitution d'un avocat aux conseils - Omission - Effet.

Il résulte des articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile que, sauf disposition contraire, les parties qui forment un pourvoi en cassation doivent, sous peine d'irrecevabilité, constituer un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui signe le pourvoi.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 973
Nouveau Code de procédure civile 975

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Tarbes, 26 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1981, pourvoi n°80-11275, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 3

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11275
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