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06/01/1981 | FRANCE | N°79-13670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1981, 79-13670


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE GEORGETTE X..., DECEDEE LE 2 DECEMBRE 1959, VICTIME DE LA CATASTROPHE PROVOQUEE PAR LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET (VAR), A LAISSE POUR HERITIERS SON MARI, PROSPER Z..., USUFRUITIER DE LA MOITIE DE SA SUCCESSION ET SES PARENTS, LES EPOUX Y...; QU'IL DEPENDAIT NOTAMMENT, DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX B... UN TERRAIN AVEC CONSTRUCTIONS A USAGE DE BAR-RESTAURANT QUI FURENT DETRUITES LORS DE LA CATASTROPHE ET LE FONDS DE COMMERCE QUI Y ETAIT EXPLOITE; QUE Z..., QUI AVA

IT RECU DU SERVICE DES SINISTRES DE LA VILLE DE FREJU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE GEORGETTE X..., DECEDEE LE 2 DECEMBRE 1959, VICTIME DE LA CATASTROPHE PROVOQUEE PAR LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET (VAR), A LAISSE POUR HERITIERS SON MARI, PROSPER Z..., USUFRUITIER DE LA MOITIE DE SA SUCCESSION ET SES PARENTS, LES EPOUX Y...; QU'IL DEPENDAIT NOTAMMENT, DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX B... UN TERRAIN AVEC CONSTRUCTIONS A USAGE DE BAR-RESTAURANT QUI FURENT DETRUITES LORS DE LA CATASTROPHE ET LE FONDS DE COMMERCE QUI Y ETAIT EXPLOITE; QUE Z..., QUI AVAIT RECU DU SERVICE DES SINISTRES DE LA VILLE DE FREJUS, CHARGE DE REPARTIR LES FONDS RECUEILLIS PAR SOUSCRIPTION PUBLIQUE, DES SOMMES D'ARGENT S'ELEVANT AU TOTAL A 220759,31 FRANCS, A, PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, ETE NOTAMMENT CONDAMNE A RAPPORTER DANS LA MASSE DE LADITE COMMUNAUTE ET DE LA SUCCESSION DE SON EPOUSE, LA SOMME DE 156 060,91 FRANCS REPRESENTANT LES VERSEMENTS QUI LUI AVAIENT ETE FAITS A TITRE DE " SECOURS PROFESSIONNELS ET PERTES DE RESSOURCES ", " SECOURS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX " ET " SECOURS IMMOBILIERS ";

ATTENDU QUE Z... FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES SECOURS ISSUS D'UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE EN FAVEUR DES SINISTRES AVAIENT LE CARACTERE D'UNE DONATION INDIRECTE ENTRE LES SOUSCRIPTEURS ET LES BENEFICIAIRES; QUE CES SECOURS AVAIENT, SELON L'INTENTION DES DONATEURS, LE CARACTERE DE SUBSIDES ACCORDES POUR FAIRE FACE A LA DETRESSE DU MOMENT ET NON D'UNE INDEMNISATION POUR LES BIENS PERDUS; QU'A CE TITRE, ILS ETAIENT ATTRIBUES PERSONNELLEMENT AUX VICTIMES QUI SOUFFRAIENT DU DRAME; QU'EN JUGEANT INDUMENT QUE CES DONS ISSUS DE LA GENEROSITE PUBLIQUE CONSTITUAIENT UNE INDEMNISATION ET QU'ILS DEVAIENT SUIVRE LE REGIME DES BIENS SINISTRES ET NON ETRE ACQUIS PERSONNELLEMENT PAR LE BENEFICIAIRE SELON L'INTENTION DES DONATEURS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA NATURE JURIDIQUE DE LA SOUSCRIPTION PUBLIQUE ET N'A PAS DONNE DE FONDEMENT LEGAL A SA DECISION; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN ENONCANT, PA R PETITION DE PRINCIPE, QUE LES SECOURS CONSTITUAIENT UNE INDEMNISATION VISANT A REPARER LES PREJUDICES COMMERCIAUX ET IMMOBILIERS, SANS TRANCHER LA QUESTION DE LA NATURE JURIDIQUE " DES FONDS ISSUS " PAR SOUSCRIPTION DE LA GENEROSITE PUBLIQUE, SANS DONNER AUCUNE QUALIFICATION JURIDIQUE A CES SECOURS ET SANS LES DISTINGUER, EN PARTICULIER, DES AIDES ACCORDEES PAR LES POUVOIRS PUBLICS ET DES DOMMAGES-INTERETS ATTRIBUES PAR LE JUGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE PAR SES PROPRES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE DES FONDS PROVENANT DE LA SOUSCRIPTION EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET AVAIENT ETE ATTRIBUES A PROSPER Z... EN FONCTION DES DIFFERENTS PREJUDICES QU'IL AVAIT SUBIS, A SAVOIR " PREJUDICES MORAUX ET CORPORELS ", " SECOURS PROFESSIONNELS ET PERTE DE RESSOURCES ", " SECOURS MOBILIERS ", " SECOURS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ", " SECOURS IMMOBILIERS ", " SECOURS FAMILIAUX " ET " HEBERGEMENT "; QU'ELLE A RELEVE QUE SUR LA SOMME DE 220 759,31 FRANCS QUI AVAIT ETE AINSI VERSEE A PROSPER Z..., 156 060,91 FRANCS L'AVAIENT ETE AU TITRE DES PREJUDICES IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX RESULTANT DE LA PERTE DE L'IMMEUBLE ET DU FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX PROSPER A... X...; QU'ELLE A DONC PU EN DEDUIRE QUE CETTE DERNIERE SOMME DEVAIT ETRE REINTEGREE DANS LA MASSE DES BIENS DE LA COMMUNAUTE SUR LAQUELLE LES HERITIERS DE LA DEFUNTE POUVAIENT FAIRE VALOIR LEURS DROITS; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QU'ELLE N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR LA NATURE JURIDIQUE DES FONDS PROVENANT DE LA SOUSCRIPTION, CETTE NATURE JURIDIQUE ETANT SANS INTERET POUR LA SOLUTION DU LITIGE; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RECUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-13670
Date de la décision : 06/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Fonds provenant d'une souscription en faveur des victimes d'une catastrophe - Fonds versés en réparation de préjudices immobiliers et commerciaux.

Dès lors qu'une Cour d'appel constate que des fonds provenant d'une souscription en faveur des victimes d'une catastrophe ont été attribués en fonction de critères fondés sur la nature des préjudices subis, c'est à bon droit qu'elle décide que la part de ces fonds versée à une victime en réparation de "préjudices immobiliers et commerciaux" résultant de la perte d'un immeuble et d'un fonds de commerce appartenant à la communauté doit être réintégrée dans la masse des biens de cette communauté, sur laquelle les héritiers de l'épouse décédée peuvent faire valoir leurs droits, la Cour d'appel n'ayant pas à s'expliquer sur la nature juridique des fonds provenant de la souscription, question sans intérêt pour la solution du litige.


Références :

Code civil 1467

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 10 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1981, pourvoi n°79-13670, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 4

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13670
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