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17/12/1980 | FRANCE | N°79-13420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1980, 79-13420


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 954 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA REVOCATION D'UNE DONATION POUR INEXECUTION DES CHARGES A UN EFFET RETROACTIF ET NE PEUT PRENDRE EFFET, DANS LE CAS OU LA CHARGE CONSISTE DANS LE PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE, QU'A PARTIR DU MOMENT OU LE DEBIRENTIER A CESSE D'EXECUTER SON OBLIGATION; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR PRONONCE LA REVOCATION DE LA DONATION-PARTAGE, CONSENTIE PAR LES EPOUX Y... A LEURS DEUX ENFANTS, A L'EGARD DE DAME GISELE X..., POUR INEXECUTION DE LA CHARGE CONSISTANT

DANS LE PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE, A, CEPENDANT, FAIT DR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 954 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA REVOCATION D'UNE DONATION POUR INEXECUTION DES CHARGES A UN EFFET RETROACTIF ET NE PEUT PRENDRE EFFET, DANS LE CAS OU LA CHARGE CONSISTE DANS LE PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE, QU'A PARTIR DU MOMENT OU LE DEBIRENTIER A CESSE D'EXECUTER SON OBLIGATION; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR PRONONCE LA REVOCATION DE LA DONATION-PARTAGE, CONSENTIE PAR LES EPOUX Y... A LEURS DEUX ENFANTS, A L'EGARD DE DAME GISELE X..., POUR INEXECUTION DE LA CHARGE CONSISTANT DANS LE PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE, A, CEPENDANT, FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA CREDIRENTIERE EN PAIEMENT DES ARRERAGES IMPAYES DE LA RENTE PENDANT LES CINQ ANNEES ANTERIEURES A L'ASSIGNATION; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DONATEUR NE POUVAIT OBTENIR QUE DES DOMMAGES-INTERETS, ET NON L'EXECUTION DES CHARGES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-13420
Date de la décision : 17/12/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Révocation - Inexécution des charges - Rétroactivité - Limites.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Contrat à prestations successives - Résolution judiciaire - Date - Arrêt des prestations.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Effets - Anéantissement du contrat - Portée.

* DONATION - Révocation - Inexécution des charges - Rente viagère - Condamnation au payement des arrérages impayés - Possibilité (non).

Il résulte de l'article 954 du Code civil que la révocation d'une donation pour inexécution des charges a un effet rétroactif et ne peut prendre effet, dans le cas où la charge consiste dans le paiement d'une rente viagère, qu'à partir du moment où le débirentier a cessé d'exécuter son obligation. Méconnaît cette disposition la Cour d'appel qui, après avoir prononcé la révocation d'une donation-partage pour défaut de paiement de la rente viagère stipulée comme charge de cette libéralité condamne le débirentier au paiement des arrérages impayés pendant les cinq années précédant l'assignation en révocation, alors que le donateur ne pouvait obtenir que des dommages-intérêts.


Références :

Code civil 954 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 1), 12 mars 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-07-01 Bulletin 1963 I N. 355 p.307 (REJET) et les arrêts cités (sur la rétroactivité de la résolution du contrat à exécution successive). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-01-28 Bulletin 1975 III N. 33 (1) p.25 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-02-06 Bulletin 1979 I N. 46 p.40 (CASSATION) et l'arrêt cité (sur le non cumul entre exécution forcée et résolution)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1980, pourvoi n°79-13420, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 336

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.13420
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