SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'UNE ENFANT, PRENOMMEE JEANNE-FRANCE, EST NEE, LE 21 JUIN 1971, DU MARIAGE AYANT EXISTE ENTRE R. C... ET D. H..., ACTUELLEMENT DIVORCES; QUE, PEU APRES CETTE NAISSANCE, LE MARI A ETE ECROUE PENDANT DEUX MOIS, ET QUE LES EPOUX ONT ENSUITE VECU SEPAREMENT JUSQU'A LEUR DIVORCE; QUE LA MERE A CONFIE SON ENFANT ALORS AGEE DE QUATRE MOIS, AUX EPOUX B..., DAME B... ETANT UNE TANTE DE DAME H...; QUE CE PLACEMENT A ETE OFFICIALISE LE 26 AVRIL 1972, AVEC L'ACCORD DE LA MERE, PAR UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS, RENDUE EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE; QUE LES EPOUX B... ONT PRESENTE, LE 18 AVRIL 1977, UNE REQUETE AUX FINS D'ADOPTION PLENIERE DE LA MINEURE; QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 5 MAI 1977, DAME H... A DONNE SON CONSENTEMENT A L'ADOPTION PLENIERE AINSI ENVISAGEE; QU'EN REVANCHE, M. C... A DECLARE, LE 13 JUIN 1977, QU'IL S'OPPOSAIT A UNE TELLE ADOPTION; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA REQUETE DES EPOUX B..., EN CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LE REFUS DU CONSENTEMENT OPPOSE PAR LE PERE NE POUVAIT PAS ETRE REGARDE COMME ABUSIF, AU SENS DE L'ARTICLE 348-6 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LES EPOUX B... FONT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, " DOIT ETRE CONSIDERE COMME ABUSIF LE REFUS D'UN PARENT DE CONSENTIR A L'ADOPTATION PLENIERE DE SON ENFANT QUI N'EST PAS DICTE PAR L'INTERET DE CELUI-CI; QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A RECHERCHE, NI SI L'ATTITUDE PRECEDENTE DU PERE AVAIT COMPROMIS LA SANTE OU LA MORALITE DE L'ENFANT, NI SI SON REFUS ETAIT DICTE PAR SON SEUL INTERET ET CONFORME A CET INTERET, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ";
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 348-6 DU CODE CIVIL, QUI CONTIENT UNE ATTENUATION AUX PRINCIPES POSES AUX ARTICLES 347 ET 348-3 DU MEME CODE, A POUR PRINCIPAL FONDEMENT L'INTERET DE L'ENFANT, SON APPLICATION EST SUBORDONNEE A LA REALISATION DES CONDITIONS QU'IL PREVOIT; QUE CE TEXTE EXIGE, POUR PERMETTRE DE PASSER OUTRE AU REFUS DES PARENTS OU DE L'UN D'EUX, D'UNE PART, QUE CEUX-CI SE SOIENT DESINTERESSES DE L'ENFANT, AU RISQUE D'EN COMPROMETTRE LA SANTE OU LA MORALITE, ET, D'AUTRE PART, QUE LEUR REFUS DE CONSENTIR A L'ADOPTION SOIT JUGE ABUSIF; QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RETIENT, D'ABORD, QU'IL N'EST PAS ETABLI AVEC CERTITUDE QUE M. C... SE SOIT DESINTERESSE VOLONTAIREMENT DE SON ENFANT, PUISQU'IL N'A APPRIS QUE LE 13 JUIN 1977, POSTERIEUREMENT A LA REQUETE DES EPOUX B..., QUE SA FILLE SE TROUVAIT CHEZ CEUX-CI, BIEN QUE, ANTERIEUREMENT A CETTE REQUETE, IL EUT DEMANDE, AVEC INSISTANCE, A SON ANCIENNE EPOUSE, DE LE RENSEIGNER SUR LE SORT DE LA FILLETTE, EN OFFRANT DE LA PRENDRE AVEC LUI; QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ENONCE, ENSUITE, QUE LE REFUS DE M. C... DE CONSENTIR A L'ADOPTATION PLENIERE DE SA FILLE PROCEDE DE SON SOUCI, NON BLAMABLE, DE VOIR L'ENFANT ET DE NE PAS ROMPRE TOTALEMENT LES LIENS FAMILIAUX, ET NE REVET PAS LE CARACTERE D'UNE OPPOSITION ARBITRAIRE OU MALICIEUSE, ALORS SURTOUT QU'IL A PROPOSE DE CONSENTIR A UNE ADOPTION SIMPLE, AYANT ADMIS QUE LES EPOUX B... MERITAIENT CONFIANCE A TOUS EGARD; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE CE REFUS " NE SAURAIT ETRE QUALIFIE D'ABUSIF, AU SENS DE L'ARTICLE 348-6 DU CODE CIVIL "; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE REJETER LA DEMANDE D'ADOPTATION PLENIERE DONT ILS ETAIENT SAISIS; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.