SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LE DIVORCE DES EPOUX E... AUX TORTS DU MARI, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE DEPUIS LE DEBUT DU MARIAGE DAME E... AVAIT DU SUBIR A MAINTES REPRISES DE LA PART DE SON MARI DES SCENES AU COURS DESQUELLES CELUI-CI L'INJURIAIT ET PARFOIS SE LIVRAIT A DES VIOLENCES SUR SA PERSONNE ET DECLARE NON EXCUSE LE PROCEDE HUMILIANT ET INJURIEUX QU'IL AVAIT EMPLOYE POUR L'OBLIGER A RENONCER A SON PROJET D'AVORTEMENT, RETIENT QUE L'ENSEMBLE DU COMPORTEMENT D'E... REND INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ET JUSTIFIE LE PRONONCE DU DIVORCE A SES TORTS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL; QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE AINSI QUE L'ABSENCE DE RECONCILIATION ENTRE LES EPOUX ET A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 288 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'EPOUX A QUI LA GARDE DES ENFANTS N'A PAS ETE CONFIEE CONTRIBUE A LEUR ENTRETIEN ET A LEUR EDUCATION A PROPORTION DE SES RESSOURCES; ATTENDU QUE POUR DETERMINER LA PENSION ALIMENTAIRE QUE DEVRA VERSER E... A SON EPOUSE POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QU'EN L'ABSENCE D'ELEMENTS D'INFORMATION SUR LES RESSOURCES DES PARTIES IL Y A LIEU DE LA FIXER A UN CERTAIN MONTANT; QU'EN STATUANT PAR CE MOTIF SANS RECHERCHER LES RESSOURCES D'E..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.