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09/12/1980 | FRANCE | N°80-92313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1980, 80-92313


VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET SIGNE PAR LUI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 10, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 700 ET 749 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE", ENSEMBLE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LA PARTIE CIVILE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET STATUANT SUR LE SEUL APPEL DU CIVILEMENT RESPONSABLE INTERJETE CONTRE UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF SUR LA CONDAMNATION PENALE, A REJETE A BON DROIT LADITE DEM

ANDE ;
ATTENDU EN EFFET QUE LES REGLES DE LA PROCEDU...

VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET SIGNE PAR LUI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 10, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 700 ET 749 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE", ENSEMBLE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LA PARTIE CIVILE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET STATUANT SUR LE SEUL APPEL DU CIVILEMENT RESPONSABLE INTERJETE CONTRE UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF SUR LA CONDAMNATION PENALE, A REJETE A BON DROIT LADITE DEMANDE ;
ATTENDU EN EFFET QUE LES REGLES DE LA PROCEDURE PENALE ETANT, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, DU DOMAINE DE LA LOI, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 PRECITE QUI SONT DE NATURE REGLEMENTAIRE NE SAURAIENT TROUVER LEUR APPLICATION DEVANT LA JURIDICTION PENALE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE A L'AMENDE ET AUX DEPENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-92313
Date de la décision : 09/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Article 700 du Code de procédure civile - Application (non).

* SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine de la loi - Règles de la procédure pénale.

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, les règles de la procédure pénale sont fixées par la loi. Il en résulte que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qui sont de nature réglementaire, ne peuvent trouver leur application devant la juridiction pénale (1).


Références :

Code de procédure civile 700
Constitution du 04 octobre 1958 ART. 34

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 04 avril 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-02 Bulletin Criminel 1980 N. 169 p.428 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1980, pourvoi n°80-92313, Bull. crim. N. 340
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 340

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Monzein

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.92313
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