| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1980, 80-92313
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET SIGNE PAR LUI ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 10, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 700 ET 749 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE", ENSEMBLE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LA PARTIE CIVILE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET STATUANT SUR LE SEUL APPEL DU CIVILEMENT RESPONSABLE INTERJETE CONTRE UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF SUR LA CONDAMNATION PENALE, A REJETE A BON DROIT LADITE DEM
ANDE ; ATTENDU EN EFFET QUE LES REGLES DE LA PROCEDU...
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET SIGNE PAR LUI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 10, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 700 ET 749 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE", ENSEMBLE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LA PARTIE CIVILE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET STATUANT SUR LE SEUL APPEL DU CIVILEMENT RESPONSABLE INTERJETE CONTRE UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF SUR LA CONDAMNATION PENALE, A REJETE A BON DROIT LADITE DEMANDE ;
ATTENDU EN EFFET QUE LES REGLES DE LA PROCEDURE PENALE ETANT, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, DU DOMAINE DE LA LOI, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 PRECITE QUI SONT DE NATURE REGLEMENTAIRE NE SAURAIENT TROUVER LEUR APPLICATION DEVANT LA JURIDICTION PENALE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE A L'AMENDE ET AUX DEPENS.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 80-92313 Date de la décision : 09/12/1980 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Article 700 du Code de procédure civile - Application (non).
* SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine de la loi - Règles de la procédure pénale.
Aux termes de l'article 34 de la Constitution, les règles de la procédure pénale sont fixées par la loi. Il en résulte que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qui sont de nature réglementaire, ne peuvent trouver leur application devant la juridiction pénale (1).
Références :
Code de procédure civile 700 Constitution du 04 octobre 1958 ART. 34
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.92313
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.