JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ; VU LE MEMOIRE PRODUIT AU NOM DES DEMANDEURS SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2 ET SUIVANTS, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN EMPLOYEUR CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'UN DE SES PREPOSES RECONNU COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE ENVERS UN SALARIE DE LA MEME ENTREPRISE ;
ALORS QU'EN L'ABSENCE DE MENTION DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT NE POUVAIT PAS ETRE RETENUE ;
ET ALORS QUE PUISQU'IL EST CONSTATE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT PAS ETRE MISE EN JEU CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE QUE X..., AIDE MONTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE SACEM, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE BLESSURES QUI ONT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL PENDANT PLUS DE TROIS MOIS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE Y..., CONTREMAITRE DE LA MEME ENTREPRISE, ET CHEF DU CHANTIER SUR LEQUEL TRAVAILLAIT LA VICTIME, COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET CONFIRME LA PEINE D'AMENDE INFLIGEE PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RETENU LA RESPONSABILITE CIVILE DE Z..., EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME SORETEX, QUI AVAIT ABSORBE LA SOCIETE SACEM, ET A CONDAMNE CELUI-CI, IN SOLIDUM AVEC LE PREVENU, AUX DEPENS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT AINSI L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, IL ENTRAIT DANS LES POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC DE POURSUIVRE LA SOCIETE SORETEX, PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT, MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DES FRAIS ENGAGES POUR LA POURSUITE DU DELIT REPROCHE A SON PREPOSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; QU'EN CE QUI CONCERNE LE PREVENU, UN TEL MOYEN EST D'AILLEURS IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS A L'AMENDE ET AUX DEPENS, ET CE PAR CORPS EN CE QUI CONCERNE Y..., FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.