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09/12/1980 | FRANCE | N°80-90355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1980, 80-90355


JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ; VU LE MEMOIRE PRODUIT AU NOM DES DEMANDEURS SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2 ET SUIVANTS, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN EMPLOYEUR CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'UN DE SES PREPOSES RECONNU COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE ENVERS UN SALARIE DE LA MEME ENTREPRISE ;
ALORS QU'EN L'ABSENCE DE MENTION DE CONS

TITUTION DE PARTIE CIVILE, LA RESPONSABILITE CIVILE D...

JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ; VU LE MEMOIRE PRODUIT AU NOM DES DEMANDEURS SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2 ET SUIVANTS, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN EMPLOYEUR CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'UN DE SES PREPOSES RECONNU COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE ENVERS UN SALARIE DE LA MEME ENTREPRISE ;
ALORS QU'EN L'ABSENCE DE MENTION DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT NE POUVAIT PAS ETRE RETENUE ;
ET ALORS QUE PUISQU'IL EST CONSTATE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT PAS ETRE MISE EN JEU CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE QUE X..., AIDE MONTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE SACEM, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE BLESSURES QUI ONT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL PENDANT PLUS DE TROIS MOIS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE Y..., CONTREMAITRE DE LA MEME ENTREPRISE, ET CHEF DU CHANTIER SUR LEQUEL TRAVAILLAIT LA VICTIME, COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET CONFIRME LA PEINE D'AMENDE INFLIGEE PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RETENU LA RESPONSABILITE CIVILE DE Z..., EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME SORETEX, QUI AVAIT ABSORBE LA SOCIETE SACEM, ET A CONDAMNE CELUI-CI, IN SOLIDUM AVEC LE PREVENU, AUX DEPENS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT AINSI L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, IL ENTRAIT DANS LES POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC DE POURSUIVRE LA SOCIETE SORETEX, PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT, MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DES FRAIS ENGAGES POUR LA POURSUITE DU DELIT REPROCHE A SON PREPOSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; QU'EN CE QUI CONCERNE LE PREVENU, UN TEL MOYEN EST D'AILLEURS IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS A L'AMENDE ET AUX DEPENS, ET CE PAR CORPS EN CE QUI CONCERNE Y..., FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-90355
Date de la décision : 09/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Mise en cause en qualité de civilement responsable - Mise en cause par le Ministère public - Absence de partie civile sans influence.

* MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Mise en cause du commettant en qualité de civilement responsable - Absence de partie civile.

Il entre dans les pouvoirs du Ministère public de poursuivre un commettant, même en l'absence de toute constitution de partie civile, comme civilement responsable des frais engagés pour la poursuite du délit reproché à son préposé.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code civil 1384 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre des appels correctionnels), 23 novembre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-08 Bulletin Criminel 1957 N. 446 p. 799 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-19 Bulletin Criminel 1962 N. 783 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-11-20 Bulletin Criminel 1974 N. 343 p. 868 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1980, pourvoi n°80-90355, Bull. crim. N. 342
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 342

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Guerder
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.90355
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