SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 51 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ABATTOIRS, ATELIERS DE DECOUPE ET CENTRE DE CONDITIONNEMENT DES VOLAILLES DU 20 JUIN 1973 ET L'ARRETE D'EXTENSION DU 22 JUILLET 1974 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES ABSENCES RESULTANT D'UNE MALADIE JUSTIFIEE NE CONSTITUENT PAS UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SI ELLES NE SE PROLONGENT PAS AU-DELA D'UNE DUREE DE CINQ MOIS POUR DES SALARIES DONT L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE EST COMPRISE ENTRE UN ET TROIS ANS ET DE SIX MOIS POUR CEUX DONT L'ANCIENNETE EST COMPRISE ENTRE TROIS ET CINQ ANS ; QUE, DANS LE CAS OU UN SALARIE VIENDRAIT A ETRE ABSENT POUR CAUSE DE MALADIE DEUX OU PLUSIEURS FOIS AU COURS D'UNE PERIODE DE DOUZE MOIS SUIVANT LA PREMIERE ABSENCE, LA GARANTIE PREVUE RESTE LIMITEE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A LA DUREE TOTALE CORRESPONDANT AUX GARANTIES FIXEES CI-DESSUS ;
ATTENDU QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE DAME X..., EMPLOYEE DEPUIS LE 1ER JUILLET 1974 AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS BOURGOIN-LA CHAILLOTINE, AVAIT ETE ABSENTE POUR CAUSE DE MALADIE DU 8 JANVIER 1977 AU 30 JANVIER 1977 ET DU 4 AVRIL 1977 AU 14 SEPTEMBRE 1977, DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT ETE LICENCIEE PAR SON EMPLOYEUR APRES UNE ABSENCE AYANT DUREE PLUS DE SIX MOIS AU COURS DE LA PERIODE DE DOUZE MOIS ECOULEE DEPUIS SON DEBUT, L'ARRET ATTAQUE A NEANMOINS CONDAMNE LADITE SOCIETE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT ABUSIF ET D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT AINSI QU'AU REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS CHOMAGE AUX ORGANISMES INTERESSES, AUX MOTIFS QU'ENTRE LE 1ER JUILLET 1976 ET LE 1ER JUILLET 1977, DAME X... AYANT UNE ANCIENNETE COMPRISE ENTRE UN ET TROIS ANS, BENEFICIAIT D'UNE GARANTIE D'EMPLOI DE CINQ MOIS, QU'AU COURS DE CETTE PERIODE, ELLE AVAIT ETE ABSENTE POUR CAUSE DE MALADIE DU 8 AU 30 JANVIER 1977 ET DU 4 AVRIL 1977 AU 1ER JUILLET 1977 SOIT AU TOTAL UNE PERIODE D'ABSENCE DE TROIS MOIS DIX-HUIT JOURS INFERIEURE A LA GARANTIE D'EMPLOI, QU'A PARTIR DU 1ER JUILLET 1977, COMPTANT UNE ANCIENNETE SUPERIEURE A TROIS ANS, ELLE BENEFICIAIT D'UNE GARANTIE D'EMPLOI DE SIX MOIS, QUE DU 1ER JUILLET 1977 AU 14 SEPTEMBRE 1977 SON ABSENCE SE LIMITAIT A DEUX MOIS QUATORZE JOURS, QUE SON LICENCIEMENT ETAIT INTERVENU AU COURS DE LA PERIODE DE GARANTIE D'EMPLOI AU MOMENT OU ELLE S'APPRETAIT A REPRENDRE SON TRAVAIL LE 19 SEPTEMBRE 1977, ET QUE SON EMPLOYEUR AVAIT, EN LA LICENCIANT, AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, QUELLE QUE SOIT LA DUREE DE LA GARANTIE D'EMPLOI, LE POINT DE DEPART DE CELLE-CI EST NECESSAIREMENT DETERMINE PAR LA DATE DE LA PREMIERE ABSENCE DU SALARIE, ET QU'A SUPPOSER MEME QUE CELUI-CI DUT BENEFICIER D'UNE GARANTIE SUPERIEURE, CELLE-CI NE POUVAIT COMMENCER A COURIR A COMPTER D'UNE DATE DIFFERENTE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT APPLIQUE ET, EN CONSEQUENCE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.