SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 ET SUIVANTS ET L. 122-14-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'HUBSHER, ENGAGE LE 10 JUIN 1974 PAR LA SOCIETE YKA EN QUALITE DE DIRECTEUR DE CLIENTELE ET LICENCIE LE 8 DECEMBRE 1975, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS QUE DES TEMOIGNAGES AVAIENT MIS EN EVIDENCE LA REALITE DES GRIEFS DE LA SOCIETE ET QUE LE FAIT D'ENTRETENIR DES CONTACTS DIFFICILES TANT AVEC LA CLIENTELE QU'AVEC SESCOLLABORATEURS CONSTITUAIT UNE CAUSE SERIEUSE DE LICENCIEMENT D'UN DIRECTEUR DE CLIENTELE, ALORS QU'IL AVAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QU'IL AVAIT VU SES QUALITES PROFESSIONNELLES RECONNUES ET SANCTIONNEES PAR DEUX AUGMENTATIONS SUCCESSIVES DE SES APPOINTEMENTS ET LE VERSEMENT A DEUX REPRISES DE PRIMES D'INTERESSEMENT TRADUISANT L'EFFICACITE DE SON TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE HUBSHER DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION : QU'APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS ELLE A ESTIME, EN FAIT, QU'HUBSHER ENTRETENAIT DES CONTACTS DIFFICILES TANT AVEC LA CLIENTELE QU'AVEC SES COLLABORATEURS, CE QUI CONSTITUAIT UNE CAUSE SERIEUSE DE LICENCIEMENT D'UN DIRECTEUR DE CLIENTELE ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-2 ET R. 122-3 DU CODE DU TRAVAIL, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'HUBSHER FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS STATUE SUR SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE, LORSQU'UNE JURIDICTION A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE, IL APPARTIENT AUX PARTIES DE LA SAISIR D'UNE REQUETE POUR QU'ELLE COMPLETE SA DECISION : QU'IL S'ENSUIT QUE LA CRITIQUE FORMULEE, A LA SUPPOSER EXACTE, NE DONNANT PAS OUVERTURE A CASSATION, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1131 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION D'UNE LETTRE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'HUBSHER FAIT ENFIN GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS COMPENSATOIRES DE LA PRIME D'INTERESSEMENT, AUX MOTIFS QUE, SI LA LETTRE D'ENGAGEMENT PREVOYAIT QUE LA SOCIETE DEVAIT METTRE AU POINT AVEC LUI UNE FORMULE D'INTERESSEMENT AU DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE SUR DES BASES RESTANT A DEFINIR, LES SEULS VERSEMENTS DE CERTAINES SOMMES EN DECEMBRE 1974 ET EN OCTOBRE 1975 ETAIENT INSUFFISANTS POUR PERMETTRE DE DEFINIR LE MODE DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT, QU'IL EXISTAIT D'AILLEURS UN DOUTE SUR LA NATURE DE CES VERSEMENTS QUALIFIES RESPECTIVEMENT D'ACOMPTE SUR PRIME DE BILAN ET D'ACOMPTE SUR PRIME DE FIN D'ANNEE, ET QU'AUCUN ACCORD N'ETAIT VALABLEMENT INTERVENU SUR L'OBJET DE L'ENGAGEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LE SENS X... ET PRECIS DE LA LETTRE DU 21 DECEMBRE 1974, QUI ACCOMPAGNAIT LE VERSEMENT SUSVISE EN FAISANT ETAT D'UN ACOMPTE SUR LA PRIME D'INTERESSEMENT PREVUE A LA LETTRE D'ENGAGEMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A CONSTATER L'ABSENCE D'ACCORD DES PARTIES SUR LA FIXATION DE LA PRIME, LA COUR, QUI SE DEVAIT DE RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT SES CONCLUSIONS DELAISSEES, SI LE VERSEMENT DES DEUX PRIMES AFFERENTES A CHACUNE DES ANNEES DE TRAVAIL ET LE REFUS DE L'EMPLOYEUR DE CONTRACTER NE JUSTIFIAIENT PAS A EUX SEULS LA DEMANDE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, HUBSHER N'AVAIT PAS FONDE SA DEMANDE SUR LE REFUS INJUSTIFIE DE L'EMPLOYEUR DE CONTRACTER MAIS SUR L'ENGAGEMENT DE CELUI-CI DE LUI VERSER UNE PRIME D'INTERESSEMENT SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE ; QUE, PEU IMPORTANT QU'ELLE EUT, DANS UN MOTIF SURABONDANT, RELEVE QUE LE VERSEMENT DE DECEMBRE 1974 EUT ETE QUALIFIE D'ACOMPTE SUR PRIME DE BILAN, ELLE A ESTIME QU'HUBSHER NE POUVAIT RECLAMER DES DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES ALORS QU'AUCUN ACCORD SUR L'OBJET DE L'ENGAGEMENT DE LA SOCIETE N'ETAIT INTERVENU ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.