SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT, EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, DANS UN LITIGE OPPOSANT LES PERE ET MERE DES ENFANTS CONCERNES, DE CONTENIR DES MENTIONS, DESQUELLES IL RESULTERAIT QUE, LORS DES DEBATS, LE MINISTERE PUBLIC N'A PAS PRIS LA PAROLE EN DERNIER, ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 888-8, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL AURAIT DU ETRE ENTENDU LE DERNIER ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET NE PRECISE PAS DANS QUEL ORDRE ONT ETE ENTENDUS LES PARTIES, LEUR CONSEILS ET LE MINISTERE PUBLIC, ET QU'IL EXISTE, A CET EGARD, SAUF PREUVE CONTRAIRE, UNE PRESOMPTION DE REGULARITE ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU FOND DE N'AVOIR PAS ENTENDU, A L'AUDIENCE, L'UN DES MINEURS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CETTE AUDITION A L'AUDIENCE EST EXIGEE PAR LES ARTICLES 888-2 ET 888-8, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARTICLE 888-2 PRECITE NE CONCERNE PAS LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ; QU'ENSUITE, LA CONVOCATION DU MINEUR A L'AUDIENCE N'ETANT QUE FACULTATIVE, EN VERTU DE L'ARTICLE 888-7 DU MEME CODE, L'ABSENCE DE MENTION, DANS LA DECISION, QU'IL A ETE ENTENDU, FAIT PRESUMER QU'IL AVAIT ETE JUGE INOPPORTUN DE LE CONVOQUER ; QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE QUATRE ENFANTS, NES EN 1963, 1965, 1966 ET 1969, SONT ISSUS DU CONCUBINAGE AYANT EXISTE ENTRE M. Y... ET MME A... ; QUE CES ENFANTS, TOUS RECONNUS PAR LEUR MERE A L'EPOQUE DE LEUR NAISSANCE, NE L'ONT ETE PAR LEUR PERE QU'EN 1976, APRES LA RUPTURE DU CONCUBINAGE ; QU'UN JUGEMENT, EN DATE DU 6 AVRIL 1977, RENDU EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES INCIDENTS RESULTANT DU CONFLIT ENTRE LES ANCIENS CONCUBINS COMPROMETTAIENT GRAVEMENT L'EDUCATION DES ENFANTS, A LAISSE CEUX-CI A LA GARDE DE LEUR MERE, A CHARGE POUR ELLE DE LES PLACER DANS UN ETABLISSEMENT HABILITE DE SON CHOIX, ET A FIXE LES MODALITES DU DROIT DE VISITE DU PERE ; QUE LES ENFANTS ONT ALORS ETE PLACES DANS UNE MAISON DU SACRE-COEUR ; QU'EN JUIN 1978, M. Y... A PRESENTE AU JUGE DES ENFANTS UNE REQUETE TENDANT A CE QUE LES QUATRE MINEURS LUI SOIENT CONFIES ; QUE CE MAGISTRAT L'A DEBOUTE DE SA REQUETE ET, AJOUTANT A LA DECISION DEJA PRISE PAR LE JUGEMENT PRECITE DU 6 AVRIL 1977, A ORDONNE UNE "MESURE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT" ; QUE, SUR APPEL DE M. Y..., LIMITE A LA SITUATION DES DEUX ENFANTS LES PLUS JEUNES, MURIELLE ET CAROLE A..., L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, EN SES DISPOSITIONS RELATIVES A CES DEUX MINEURES ;
ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR LAISSE LES Z... MURIELLE ET CAROLE A LA GARDE DE LEUR MERE, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND AURAIENT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE, FAUTE D'AVOIR PRECISE LES RAISONS POUR LESQUELLES DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE AVAIENT ETE PRISES, ET FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI DE TELLES MESURES AURAIENT ETE NECESSAIRES DANS LE CAS OU LES ENFANTS AURAIENT ETE CONFIES A LEUR PERE, QUI LES RECLAMAIT; QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE SE SERAIT CONTREDITE, EN AFFIRMANT QUE LA MERE PRESENTAIT TOUTES LES GARANTIES POUR CONSERVER LA GARDE DE SES ENFANTS, ET EN MAINTENANT, NEANMOINS, DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES ENFANTS AYANT ETE RECONNUS PAR MME SALADIN X... DE L'ETRE PAR M. Y..., L'AUTORITE PARENTALE, DONT LE DROIT DE GARDE CONSTITUE UN ATTRIBUT, ETAIT EXERCE PAR LA MERE SEULE, EN VERTU DE L'ARTICLE 383 ANCIEN DU CODE CIVIL ET DE LA DISPOSITION TRANSITOIRE CONTENUE A L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 4 JUIN 1970, L'EXISTENCE D'UNE DECISION DE TRANSFERT DE CETTE AUTORITE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 374 DU MEME CODE, N'AYANT MEME PAS ETE ALLEGUEE; QUE, DES LORS, LES Z... MURIELLE ET CAROLE N'AURAIENT PU ETRE CONFIEES A LEUR PERE EN APPLICATION DU 1 DE L'ARTICLE 375-3 DU CODE CIVIL, QUE S'IL AVAIT ETE JUGE DANGEREUX POUR ELLES DE DEMEURER SOUS LA GARDE DE LEUR MERE ; QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT A CET EGARD, QUE LES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE ORDONNEES N'ONT ETE RENDUES NECESSAIRES QUE PAR LE DANGER QUE FONT COURIR AUX MINEURS LES MANIFESTATIONS DU CONFLIT QUI OPPOSE ACTUELLEMENT LEURS PARENTS, ET QUE, DE SURCROIT, IL EST "PRIMORDIAL DE NE PAS RISQUER DE TRAUMATISER LES ENFANTS EN SEPARANT LA FRATRIE" ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A, SANS CONTRADICTION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE NE PAS ACCUEILLIR LA REQUETE DE M. Y..., ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.