SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RIOM, 20 FEVRIER 1979 QU'EN ACCORD AVEC LA COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE, A, AMENAGEANT UNE ZUP, CREE UN CENTRE A USAGE COMMERCIAL FORMANT UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE ; QUE LE REGLEMENT A DEFINI PAR LOT LA NATURE DES COMMERCES A EXPLOITER ; QUE LA SOCIETE DUPLAIX IMMOBILIER, SYNDIC DE LA COPROPRIETE, A ASSIGNE BESSE EN SUPPRESSION DES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LUI A L'ACTIVITE COMMERCIALE DES LOTS DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QUE BESSE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DU SYNDICAT ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, LE REGLEMENT DE COPROPRIETE NE PEUT IMPOSER AUCUNE RESTRICTION AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES SAUF CELLES JUSTIFIEES PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE ; QU'EN L'ESPECE, LA DESTINATION D'UN CENTRE COMMERCIAL NE SAURAIT PERMETTRE D'INTERDIRE AUX COPROPRIETAIRES LA MODIFICATION DE LEURS ACTIVITES COMMERCIALES, LA NECESSITE DE REPONDRE A LA DEMANDE DES HABITANTS N'ETANT PAS DE NATURE EN ELLE-MEME A IMPOSER AUX COPROPRIETAIRES L'OBLIGATION DE MAINTENIR DES ACTIVITES PREALABLEMENT DEFINIES ; QUE, DES LORS, EN DECIDANT QUE L'INTERDICTION DE MODIFIER L'AFFECTATION DES LOTS SERAIT JUSTIFIEE PAR LA DESTINATION DU CENTRE COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONFERE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, BESSE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES PAR LA COUR D'APPEL QUE LES COMMERCES INITIALEMENT PREVUS PAR LE REGLEMENT DE COPROPRIETE AVAIENT ETE REMPLACES PAR DE NOUVELLES ACTIVITES QUI REPONDAIENT DAVANTAGE AUX BESOINS ET AUX ASPIRATIONS DES HABITANTS ; QUE, DES LORS, LA DESTINATION DU CENTRE N'IMPLIQUAIT NULLEMENT L'EXISTENCE D'ACTIVITES STABLES, MAIS RENDAIT AU CONTRAIRE NECESSAIRE LA MUTATION DES COMMERCES, AFIN DE SATISFAIRE AUX BESOINS REELS DE LA POPULATION ; QUE, DE CE FAIT, LA RESTRICTION APPORTEE EN L'ESPECE, AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES ETAIT ILLEGALE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LE TERRAIN A ETE CEDE A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DANS L'INTERET GENERAL, EN VUE DE L'EDIFICATION D'UN CENTRE COMMERCIAL, QUE LA NATURE DES COMMERCES A ETE PRECISEE DES L'ORIGINE AUX FINS DE DONNER A CE CENTRE LE CARACTERE D'UN COMPLEXE COMMERCIAL COMPLET ET EQUILIBRE, SATISFAISANT AUX BESOINS ESSENTIELS COURANTS DES HABITANTS DE LA ZUP, CHAQUE TITULAIRE D'UN LOCAL COMMERCIAL Y EXERCANT UNE ACTIVITE DEFINIE ; QUE DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'OBLIGATION DE MAINTENIR L'AFFECTATION COMMERCIALE DES LOTS ETAIT JUSTIFIEE PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE QUI ETAIT DE POURVOIR PAR LA CREATION ET LA CONTINUITE DE COMMERCES STABLES A LA DEMANDE QUOTIDIENNE DE LA POPULATION D'UN QUARTIER EXCENTRIQUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.