SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, MME JOCELYNE C., ALORS EPOUSE DE M. JOSEPH C., A MIS AU MONDE, LE 29 JUIN 1972, UN ENFANT, PRENOMME FABRICE, QUI A ETE INSCRIT A L'ETAT CIVIL COMME ETANT ISSU DE L'UNION DES EPOUX C. ; QUE CETTE UNION A ETE DISSOUTE PAR UN JUGEMENT DE DIVORCE, EN DATE DU 6 JANVIER 1975 ; QUE MME JOCELYNE C. S'EST REMARIEE, LE 8 OCTOBRE 1975, AVEC M. JEAN-LOUIS L.; QUE CE DERNIER A RECONNU L'ENFANT FABRICE LE 2 NOVEMBRE 1976 ; QUE LES EPOUX L. ONT ENSUITE ASSIGNE M. JOSEPH C., EN VUE DE FAIRE JUGER QUE LE PERE VERITABLE DE L'ENFANT ETAIT M. JEAN-LOUIS L. ; QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ESTIME, AU VU D'UNE ENQUETE PRESCRITE PAR LE PARQUET ET D'UN ACTE DE NOTORIETE DELIVRE PAR LE JUGE DES TUTELLES, QUE LE MINEUR AVAIT LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT COMMUN DES EPOUX L., ONT ADMIS LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE CEUX-CI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 334-9 DU CODE CIVIL, AINSI QUE L'EXISTENCE D'UN CONFLIT DE FILIATION DEVANT ETRE TRANCHE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 311-12 DU MEME CODE, ET, AVANT DIRE DROIT AU FOND, ONT ORDONNE UN EXAMEN COMPARATIF DES SANGS ;
ATTENDU QUE M. C. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DES EPOUX L., ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL AURAIENT VIOLE LES ARTICLES 319, 320 ET 334-9 DU CODE CIVIL, DESQUELS IL RESULTERAIT QUE L'ENFANT DONT LA FILIATION LEGITIME EST ETABLIE, SOIT PAR L'ACTE DE NAISSANCE, SOIT, A DEFAUT DE CE TITRE, PAR LA POSSESSION D'ETAT, NE POURRAIT VALABLEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE RECONNAISSANCE , SAUF EN CAS DE DESAVEU OU D'EXERCICE PAR LA MERE DE L'ACTION EN CONTESTATION DE PATERNITE PREVUE A L'ARTICLE 318 ; QU'AINSI, SELON LE MOYEN, "LA PREUVE CONTRAIRE DE L'ACTE DE NOTORIETE DELIVRE PAR LE JUGE DES TUTELLES RESSORT NECESSAIREMENT DE L'ACTE DE NAISSANCE ETABLISSANT LA FILIATION LEGITIME DE L'ENFANT" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 334-9 DU CODE CIVIL N'INTERDIT LA RECONNAISSANCE D'UN ENFANT QUE LORSQUE CELUI-CI A UNE FILIATION LEGITIME DEJA ETABLIE PAR LA POSSESSION D'ETAT ; QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LE MINEUR FABRICE NE JOUIT PAS D'UNE POSSESSION D'ETAT CONFORME A SON ACTE DE NAISSANCE D'ENFANT LEGITIME, EN A DEDUIT, A BON DROIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 319 ET 320, QUI NE CONCERNENT PAS LES FORCES PROBANTES RESPECTIVES DU TITRE ET DE LA POSSESSION D'ETAT, QUE L'ACTION ENGAGEE PAR LES EPOUX L. ETAIT RECEVABLE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES, SELON LE MOYEN, M. C. "AVAIT DEMONTRE QUE LA PRETENDUE POSSESSION D'ETAT D'ENFANT COMMUN DE LA MERE ET DU DEUXIEME MARI N'ETAIT NI REELLE NI CONTINUE, DANS LA MESURE OU LA PRESENCE DE L'ENFANT DANS UN NOUVEAU FOYER N'EST DUE QU'A LA GARDE CONFIEE A LA MERE DES LE 10 AVRIL 1974, ET DANS LA MESURE OU IL A REGULIEREMENT EXERCE SON DROIT DE VISITE ET VERSE LA PENSION MISE A SA CHARGE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, EN ENONCANT QUE LE MINEUR A UNE POSSESSION D'ETAT "CONTRAIRE A SA FILIATION LEGITIME" ET QUE LES DEMARCHES DE MME L.-C. POUR OBTENIR, DE SON EX-MARI, LE PAIEMENT D'UNE PENSION POUR L'ENFANT, DE MEME QUE LA CIRCONSTANCE QUE, SELON DES ATTESTATIONS VERSEES PAR LUI, M. C. SE SOIT MONTRE, A L'OCCASION DE SON DROIT DE VISITE, EN COMPAGNIE DU JEUNE FABRICE, "NE SAURAIENT RETABLIR, EN SA FAVEUR, LE PRINCIPE D'UNE POSSESSION D'ETAT NON EQUIVOQUE" ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.