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20/11/1980 | FRANCE | N°80-92344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1980, 80-92344


VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE LES 7, 24 ET 29 MARS 1977, LE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES C.G.T., PUIS LE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES, LE SYNDICAT DES JOURNALISTES FRANCAIS C.F.D.T., LE SYNDICAT DES JOURNALISTES F.O., ET, EN DERNIER LIEU, L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - ASSOCIATION AGREE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 -, SE SONT CONSTITUES PARTIES CIVILES, EXPOSANT DANS LEURS PLAINTES QU'EN INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1

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VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE LES 7, 24 ET 29 MARS 1977, LE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES C.G.T., PUIS LE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES, LE SYNDICAT DES JOURNALISTES FRANCAIS C.F.D.T., LE SYNDICAT DES JOURNALISTES F.O., ET, EN DERNIER LIEU, L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - ASSOCIATION AGREE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 -, SE SONT CONSTITUES PARTIES CIVILES, EXPOSANT DANS LEURS PLAINTES QU'EN INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER, 4, 5, 7, 9 SANCTIONNEES NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE DU 26 AOUT 1944 SUR L'ORGANISATION DE LA PRESSE FRANCAISE, X... ROBERT, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL DE LA S.A. "SOCPRESSE", ETAIT AU SEIN D'UN GROUPE DE PRESSE DENOMME "GROUPE X..." LE VERITABLE PROPRIETAIRE ET DIRIGEANT DE NOMBREUSES PUBLICATIONS PERIODIQUES A LA TETE DESQUELLES AVAIENT ETE PLACES DES PRETE-NOMS, LES MESURES PREVUES PAR LA LOI AUX FINS DE FAIRE CONNAITRE AU PUBLIC LE NOM ET LA QUALITE DE CELUI QUI AVAIT LA DIRECTION DE FAIT OU DE DROIT DE CHAQUE PUBLICATION N'AYANT PAS ETE RESPECTEES ; QU'IL APPERT ENCORE QU'APRES L'OUVERTURE DE TROIS INFORMATIONS SUIVIES CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE, X... ROBERT, APRES JONCTION DES PROCEDURES, A ETE INCULPE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR L'ORGANISATION DE LA PRESSE FRANCAISE LE 29 NOVEMBRE 1978 ;
ATTENDU QUE L'INCULPE AYANT CONTESTE LES CONSTITUTIONS DES PARTIES CIVILES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR L'ARRET ATTAQUE, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 5 SEPTEMBRE 1979, EN CE QU'ELLE AVAIT DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES SYNDICATS DE JOURNALISTES, ET INFIRMANT POUR LE SURPLUS LA MEME ORDONNANCE, A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ;
SUR QUOI ;
1. - SUR LE POURVOI FORME PAR X... ROBERT :
VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 25 AOUT 1980, PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DECLARANT LE POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 1, 4, 5, 7, 9, 20 DE L'ORDONNANCE DU 26 AOUT 1944, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ENONCE QUE LA CONDITION NECESSAIRE ET SUFFISANTE POUR QU'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SOIT RECEVABLE EST QUE LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES CELLE-CI S'APPUIE PERMETTENT AU JUGE D'INSTRUCTION D'ADMETTRE COMME POSSIBLE L'EXISTENCE DU PREJUDICE ALLEGUE ET SA RELATION DIRECTE AVEC UNE INFRACTION A LA LOI PENALE, ETANT SOULIGNE QUE C'EST AUX JUGES DU FOND QU'IL APPARTIENT, EN DEFINITIVE, D'APPRECIER LA REALITE DU PREJUDICE ET SON LIEN AVEC L'INFRACTION DENONCEE ; QUE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 26 AOUT 1944, QUE CELLE-CI AIT POUR OBJET D'INTERDIRE UNE CERTAINE FORME DE CONCENTRATION DES ENTREPRISES (ARTICLES 7 ET 9) OU LA DISSIMULATION DES NOMS DES VERITABLES DIRECTEURS ET DES VERITABLES PROPRIETAIRES DE L'ENTREPRISE (ARTICLE 1 ET 5) OU ENCORE L'EMPLOI DE PRETE-NOM (ARTICLE 4), DETERMINE UNE PRESOMPTION D'ATTEINTE, NON SEULEMENT A L'INTERET GENERAL, MAIS AUSSI A L'INTERET PARTICULIER DES MEMBRES DE LA PROFESSION, LE PREJUDICE OCCASIONNE A CEUX-CI POUVANT NON SEULEMENT ETRE D'ORDRE MATERIEL, MAIS ENCORE D'ORDRE MORAL DU FAIT DES CHANGEMENTS D'ORIENTATION EFFECTUES A L'INSU DES JOURNALISTES DONT L'ARTICLE L. 761-7 DU CODE DU TRAVAIL A PRECISEMENT ENTENDU PROTEGER LES INTERETS MORAUX ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES COMITES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE INSTITUES PAR L'ARTICLE 16, IL APPARAITRAIT QUE TOUTE MODIFICATION DE STRUCTURE DANS L'ENTREPRISE SERAIT EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE 1944, PEUT OCCASIONNER UN PREJUDICE AUX MEMBRES DE LA PROFESSION DONT LEURS SYNDICATS SONT FONDES A DEMANDER REPARATION ;
"ALORS, D'UNE PART, QUE L'ORDONNANCE DU 26 AOUT 1944 SUR L'ORGANISATION DE LA PRESSE FRANCAISE A ETE EDICTEE DANS UN INTERET GENERAL ET NON EN VUE DE PROTEGER DES INTERETS PARTICULIERS ; QUE, DES LORS, LES INFRACTIONS A CETTE ORDONNANCE, REPRIMEES PAR L'ARTICLE 20 DE CELLE-CI, NE SAURAIENT DONNER OUVERTURE A L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
"ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, LES SYNDICATS PROFESSIONNELS PEUVENT, AU NOM DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT, EXERCER TOUS LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE, C'EST A LA CONDITION QUE LES FAITS DEFERES AU JUGE PORTENT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LADITE PROFESSION ; QU'EN PARTICULIER, NE PEUT PORTER ATTEINTE A L'INTERET COLLECTIF D'UNE PROFESSION UNE INFRACTION A UN TEXTE PUBLIE DANS UN INTERET GENERAL ET NON DANS CELUI DE LA PROTECTION DE LA PROFESSION ; QU'IL INCOMBE AUX JURIDICTIONS D'INSTRUCTION DE RECHERCHER L'OBJECTIF POURSUIVI PAR LE LEGISLATEUR ;
"ALORS, ENFIN, QUE L'ORDONNANCE DU 26 AOUT 1944 SUR L'ORGANISATION DE LA PRESSE FRANCAISE SURVENANT APRES LE RETABLISSEMENT DES PRINCIPES DE LIBERTE DE PRESSE REMIS EN VIGUEUR PAR L'ORDONNANCE DU 9 AOUT 1944, A EU POUR OBJET DE FIXER LE CADRE DANS LEQUEL SERAIENT CONSTITUEES LES ENTREPRISES, LE PRINCIPE ETANT CELUI DU MAINTIEN DE LA LIBERTE D'ENTREPRISE SOUS RESERVE QUE SOIENT RESPECTEES CERTAINES REGLES QUANT A LA DIRECTION DE LA PUBLICATION ET A L'INFORMATION DU PUBLIC SUR CE POINT ; QUE CES REGLES CONTENUES DANS LES ARTICLES 1ER, 4, 5, 7, 9 DE L'ORDONNANCE SERVANT SEULES DE FONDEMENT A LA PREVENTION AVEC L'ARTICLE 20 QUI INSTITUE LES SANCTIONS, ONT POUR OBJET LA PROTECTION DE L'INTERET GENERAL ET NON CELLE DES MEMBRES DE LA PROFESSION, DE TELLE SORTE, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LA VIOLATION DE CES DISPOSITIONS N'EST PAS DE NATURE A PORTER A L'INTERET COLLECTIF DES JOURNALISTES L'UN DES PREJUDICES PREVUS A L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL ; "
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDEES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DES SYNDICATS DE JOURNALISTES EN CAUSE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, TOUT D'ABORD, QUE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE VISE TOUS LES ARTICLES DE L'ORDONNANCE DU 26 AOUT 1944 DONT LA VIOLATION POURRAIT CONSTITUER DES INFRACTIONS PENALES ET RELEVE ENSUITE QUE LES DISPOSITIONS REPRESSIVES EDICTEES PAR CE TEXTE, QU'ELLES SOIENT CELLES REPRIMANT CERTAINES FORMES DE CONCENTRATION DES ENTREPRISES DE PRESSE, TELLES QUE PREVUES PAR LES ARTICLES 7 ET 9, OU CELLES DES ARTICLES 1ER ET 5 PUNISSANT LES DISSIMULATIONS DES NOMS DES VERITABLES PROPRIETAIRES ET DIRECTEURS DE CES ETABLISSEMENTS, OU CELLES INTERDISANT COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 4 L'UTILISATION DE PRETE-NOMS, OU ENCORE CELLES AYANT TRAIT AUX "COMITES TECHNIQUES D'ENTREPRISE" INSTITUES PAR L'ARTICLE 16, SONT DE NATURE A INTERESSER LES MEMBRES DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, LEUR VIOLATION POUVANT AVOIR DES CONSEQUENCES SUR L'EMPLOI OU SUR DES INTERETS D'ORDRE MORAL, TELS QUE CEUX QUI FONT L'OBJET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 761-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE REPONDANT A L'ARGUMENTATION DE L'INCULPE, REPRISE PAR LE MOYEN, LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ORDONNANCE DU 26 AOUT 1944 AIT ETE EDICTEE DANS UN INTERET GENERAL NE SAURAIT FAIRE ECHEC A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL AUTORISANT LES SYNDICATS PROFESSIONNELS A EXERCER DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ; QUE DEVANT LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, IL SUFFIT QUE, COMME EN L'ESPECE, L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE APPARAISSE POSSIBLE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
2. - SUR LE POURVOI FORME PAR L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS :
VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 25 AOUT 1980, CONSTATANT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DE DROIT IMMEDIATEMENT SOUMIS A LA CHAMBRE CRIMINELLE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LORSQUE L'ARRET A DECLARE, COMME EN L'ESPECE, L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ; QU'AINSI, LE POURVOI DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS EST RECEVABLE, ET QU'IL Y A LIEU DE STATUER AU FOND ;
SUR LE FOND :
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 4, 5, 7, 9 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 26 AOUT 1944 SUR L'ORGANISATION DE LA PRESSE FRANCAISE, DES ARTICLES 37, 38, 40 ET 46 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ;
"AUX MOTIFS (ARRET ATTAQUE PAGE 10 DERNIER PARAGRAPHE ET PAGE 11 PARAGRAPHES 2, 2 ET 3) QUE S'IL EST INDISCUTABLE QUE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 PERMET AUX GROUPEMENTS QU'IL DEFINIT DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE A RAISON D'INFRACTIONS A CARACTERE ECONOMIQUE, IL N'APPARAIT PAS QU'IL PUISSE S'APPLIQUER AU DOMAINE SPECIAL DES ENTREPRISES DE PRESSE ; QUE LES GROUPEMENTS CONCERNES PAR LA LOI DE 1973 NE SAURAIENT INVOQUER COMME CONSTITUANT UN PREJUDICE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE 1944, LESQUELLES CONCERNENT UNIQUEMENT L'ORGANISATION MATERIELLE ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE DE PRESSE, DEMEURENT ETRANGERES AUX RAPPORTS EXISTANT ENTRE CETTE DERNIERE ET SES LECTEURS ; QUE, D'AUTRE PART, LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS OU LA DIFFUSION D'OPINIONS ET MEME D'ANNONCES PUBLICITAIRES N'ONT RIEN DE COMMUN AVEC LES ECHANGES DE BIENS DE CONSOMMATION VISES PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ; QU'EN EFFET CETTE COMMUNICATION OU CETTE DIFFUSION NE CONCERNENT PAS DES "PRODUITS" MAIS SONT DU DOMAINE DES ECHANGES SE SITUANT SUR UN PLAN DIFFERENT DE CELUI DE LA "CONSOMMATION" ;
"ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 NE LIMITE PAS LE CHAMP DES INFRACTIONS SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A L'ACTION CIVILE DES ASSOCIATIONS VISEES PAR CE TEXTE ; QUE LA RECEVABILITE D'UNE TELLE ACTION N'EST EN EFFET SUBORDONNEE QU'A LA SEULE CONDITION QUE LES FAITS INCRIMINES PORTENT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS ; QU'EN DECIDANT DES LORS QUE LES INFRACTIONS SUR L'ORGANISATION DE LA PRESSE N'ENTRENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 46 ET QUE, PAR SUITE, ELLES NE PEUVENT DONNER LIEU A CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE D'UNE ASSOCIATION AGREEE, LA COUR DE PARIS A APPORTE A CE TEXTE UNE RESTRICTION QU'IL NE PREVOIT PAS ET L'A PAR LA MEME VIOLE ;
"ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 26 AOUT 1944 SUR L'ORGANISATION DE LA PRESSE FRANCAISE, POUR INFRACTION AUXQUELLES X... A ETE INCULPE, ONT TOUTES POUR FINALITE LA PROTECTION DES LECTEURS CONSOMMATEURS DE PRESSE ECRITE EN ETABLISSANT D'UNE PART A LEUR PROFIT UNE RESPONSABILITE UNIQUE, CELLE DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, DANS L'HYPOTHESE D'UN DELIT, PENAL OU CIVIL, COMMIS A LEUR ENCONTRE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE PUBLICATION (ARTICLES 1, 4 ET 5 DE L'ORDONNANCE) ET EN LEUR GARANTISSANT D'AUTRE PART L'INDEPENDANCE DE LA PRESSE VIS-A-VIS DU POUVOIR ECONOMIQUE ; QU'EN AFFIRMANT DES LORS QUE LA VIOLATION DESDITES DISPOSITIONS N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE CAUSER UN PREJUDICE, MEME INDIRECT, A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS, LA COUR DE PARIS A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
"ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE TOMBENT SOUS L'EMPRISE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, SANS DISTINCTION, TOUTES LES CHOSES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UNE VENTE, PARMI LESQUELLES FIGURENT LES PUBLICATIONS DE LA PRESSE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR DE PARIS N'A PU DECLARER LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION D'INFORMATIONS ECRITES HORS DU DOMAINE DES ECHANGES DE BIENS DE CONSOMMATIONS APPREHENDES PAR LA LOI DE 1973 QU'AU PRIX DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ;"
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973, LES ASSOCIATIONS REGULIEREMENT DECLAREES AYANT POUR OBJET STATUTAIRE EXPLICITE LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PEUVENT, SI ELLES ONT ETE AGREEES A CETTE FIN, EXERCER DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS L'ACTION CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS ; QUE, D'AUTRE PART, SELON L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL SUFFIT, POUR QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SOIT RECEVABLE LORS DE L'INSTRUCTION PREALABLE, QUE LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES ELLE S'APPUIE PERMETTENT AU JUGE D'ADMETTRE COMME POSSIBLE L'EXISTENCE DU PREJUDICE ALLEGUE ET LA RELATION DE CELUI-CI AVEC UNE INFRACTION A LA LOI PENALE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE ET MAL FONDEE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 NE SAURAIT S'APPLIQUER AU DOMAINE SPECIAL DES ENTREPRISES DE PRESSE, QU'AUCUN PREJUDICE SOUFFERT PAR L'ASSOCIATION EN CAUSE NE PEUT RESULTER DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 26 AOUT 1944 RELATIVES AUX ENTREPRISES ELLES-MEME OU A LEUR FONCTIONNEMENT, ET QUE LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS OU LA DIFFUSION D'OPINIONS OU MEME D'ANNONCES PUBLICITAIRES N'ONT RIEN DE COMMUN AVEC LES ECHANGES DE BIENS DE CONSOMMATION VISES PAR LA LOI PRECITEE DE 1973 ; QU'IL EST ESTIME, EN CONCLUSION, QUE LES LECTEURS "NE PEUVENT MANIFESTER LEURS EVENTUELS GRIEFS A L'ENDROIT DES ORGANES DE PRESSE QU'AU SEIN DE L'OPINION PUBLIQUE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI RECONNAIT AUX ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS QU'ELLE PREVOIT L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS POUVANT PORTER UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS, ET QU'IL N'Y A PAS LIEU DE LUI APPORTER UNE RESTRICTION QUE L'ARTICLE 46 PRECITE NE PREVOIT PAS ; QU'EN OUTRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PU, SANS MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES DE LOI CI-DESSUS VISES, DECIDER QUE LE NON-RESPECT DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 26 AOUT 1944, TELLES QUE CELLES RELATIVES AUX NOMS ET QUALITES DES VERITABLES PROPRIETAIRES ET DIRECTEURS AINSI QUE CELLES CONCERNANT LES PRETE-NOMS, N'EST SUSCEPTIBLE, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, DE CAUSER UN DOMMAGE A L'ACQUEREUR DE PUBLICATIONS PERIODIQUES, CELLES-CI CONSTITUANT, POUR PARTIE, DES OBJETS DE CONSOMMATION AU SUJET DESQUELS UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS, COMME CELLE DE L'ESPECE REGULIEREMENT AGREEE AU VU DE SES STATUTS, A LE DROIT D'EXERCER L'ACTION CIVILE QUE LUI RECONNAIT LA LOI ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
1. - SUR LE POURVOI DE X... ROBERT :
REJETTE LE POURVOI ; CONDAMNE LE DEMANDEUR A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;
2. - SUR LE POURVOI DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 9 MAI 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-92344
Date de la décision : 20/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Préjudice résultant du délit - Possibilité (non) - Condition suffisante

INSTRUCTION - Partie civile - Recevabilité - Préjudice résultant du délit - Possibilité - Condition suffisante.

Selon l'article 85 du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable lors de l'instruction préalable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (2).


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de procédure pénale 85
Code du travail 761-7
Code du travail L411-11
LOI 73-1193 du 27 décembre 1973 ART. 46
Ordonnance du 26 août 1944

Décision attaquée : Cour d'Appel Paris (Chambre d'accusation ), 09 mai 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1980, pourvoi n°80-92344, Bull. crim. N 309
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N 309

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Mongin
Avocat général : AvGén M Clerget
Rapporteur ?: Rpr M Vergne
Avocat(s) : MM Ryziger, Nicolas, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.92344
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