SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1792, ENSEMBLE L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL, EN LEUR REDACTION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, RELATIFS AUX SEULES CONSTRUCTIONS D'EDIFICES, QU'A COMPTER DE LA RECEPTION OU DE LA LEVEE DES RESERVES, LA GARANTIE DECENNALE S'APPLIQUE AUX VICES CACHES DE CONSTRUCTION OU DU SOL QUI AFFECTENT LES GROS OUVRAGES ET SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SOLIDITE DE CEUX-CI OU A LES RENDRE IMPROPRES A LEUR DESTINATION ; QUE LA GARANTIE BIENNALE S'APPLIQUE AUX VICES CACHES DES MENUS OUVRAGES ; QUE LA RESPONSABILITE ET LA PRESCRIPTION DU DROIT COMMUN CONTRACTUEL DEMEURENT APPLICABLES AUX DEFAUTS DE CONFORMITE AU CONTRAT NON APPARENTS LORS DE LA RECEPTION ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 AVRIL 1979), QUE FRUYT QUI AVAIT CHARGE BRANDIN DE CONSTRUIRE UNE VILLA, A LE 14 JANVIER 1976, ASSIGNE CET ENTREPRENEUR EN INDEMNISATION DE MALFACONS ET NON-CONFORMITES ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER BRANDIN A REPARATION L'ARRET ENONCE QUE LES DIVERS DEFAUTS AFFECTANT LES OUVRAGES EXECUTES PAR CET ENTREPRENEUR ENGAGENT SA RESPONSABILITE SOIT QU'ILS ENTRENT DANS LE CADRE DES GARANTIES DECENNALE ET BIENNALE, SOIT QU'ILS CONSTITUENT DES NON-CONFORMITES AVEC LES PREVISIONS CONVENTIONNELLES ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS DETERMINER ET DISTINGUER LES DEFAUTS QUI CONSTITUAIENT DES NON-CONFORMITES AU CONTRAT ET CEUX QUI CONSTITUAIENT DES VICES DE CONSTRUCTIONS, ET SANS PRECISER, PARMI CES DERNIERS, CEUX QUI REUNISSAIENT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE DECENNALE ET CEUX QUI RELEVAIENT DE LA GARANTIE BIENNALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE FONDEMENT DE LA CONDAMNATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.