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19/11/1980 | FRANCE | N°79-14620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1980, 79-14620


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1792, ENSEMBLE L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL, EN LEUR REDACTION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, RELATIFS AUX SEULES CONSTRUCTIONS D'EDIFICES, QU'A COMPTER DE LA RECEPTION OU DE LA LEVEE DES RESERVES, LA GARANTIE DECENNALE S'APPLIQUE AUX VICES CACHES DE CONSTRUCTION OU DU SOL QUI AFFECTENT LES GROS OUVRAGES ET SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SOLIDITE DE CEUX-CI OU A LES RENDRE IMPROPRES A LEUR DESTINATION ; QUE LA GARANTIE BIENNALE S'APPLIQUE AUX VICES CACHES DES MENUS OUVRAGES

; QUE LA RESPONSABILITE ET LA PRESCRIPTION DU DROIT COMMUN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1792, ENSEMBLE L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL, EN LEUR REDACTION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, RELATIFS AUX SEULES CONSTRUCTIONS D'EDIFICES, QU'A COMPTER DE LA RECEPTION OU DE LA LEVEE DES RESERVES, LA GARANTIE DECENNALE S'APPLIQUE AUX VICES CACHES DE CONSTRUCTION OU DU SOL QUI AFFECTENT LES GROS OUVRAGES ET SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SOLIDITE DE CEUX-CI OU A LES RENDRE IMPROPRES A LEUR DESTINATION ; QUE LA GARANTIE BIENNALE S'APPLIQUE AUX VICES CACHES DES MENUS OUVRAGES ; QUE LA RESPONSABILITE ET LA PRESCRIPTION DU DROIT COMMUN CONTRACTUEL DEMEURENT APPLICABLES AUX DEFAUTS DE CONFORMITE AU CONTRAT NON APPARENTS LORS DE LA RECEPTION ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 AVRIL 1979), QUE FRUYT QUI AVAIT CHARGE BRANDIN DE CONSTRUIRE UNE VILLA, A LE 14 JANVIER 1976, ASSIGNE CET ENTREPRENEUR EN INDEMNISATION DE MALFACONS ET NON-CONFORMITES ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER BRANDIN A REPARATION L'ARRET ENONCE QUE LES DIVERS DEFAUTS AFFECTANT LES OUVRAGES EXECUTES PAR CET ENTREPRENEUR ENGAGENT SA RESPONSABILITE SOIT QU'ILS ENTRENT DANS LE CADRE DES GARANTIES DECENNALE ET BIENNALE, SOIT QU'ILS CONSTITUENT DES NON-CONFORMITES AVEC LES PREVISIONS CONVENTIONNELLES ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS DETERMINER ET DISTINGUER LES DEFAUTS QUI CONSTITUAIENT DES NON-CONFORMITES AU CONTRAT ET CEUX QUI CONSTITUAIENT DES VICES DE CONSTRUCTIONS, ET SANS PRECISER, PARMI CES DERNIERS, CEUX QUI REUNISSAIENT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE DECENNALE ET CEUX QUI RELEVAIENT DE LA GARANTIE BIENNALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE FONDEMENT DE LA CONDAMNATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-14620
Date de la décision : 19/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Délai - Prescription - Inopposabilité - Défaut de conformité au contrat - Défaut non apparent à la réception de l'ouvrage.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Menus ouvrages - Vices cachés.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Délai - Point de départ - Réception de l'ouvrage - Réception avec réserves.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Malfaçons rendant l'immeuble impropre à sa destination.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Objet - Construction d'un édifice.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Vice de la construction - Atteinte à la solidité de l'édifice.

Il résulte des articles 1792 et 2270 - rédaction de la loi du 3 janvier 1967 - relatifs aux seules constructions d'édifices, qu'à compter de la réception ou de la levée des réserves la garantie décennale s'applique aux vices cachés de construction ou du sol qui affectent les gros ouvrages et sont de nature à porter atteinte à la solidité de ceux-ci ou à les rendre impropres à leur destination, que la garantie biennale s'applique aux vices cachés des menus ouvrages ; que la responsabilité et la prescription du droit commun contractuel demeurent applicables aux défauts de conformité au contrat non apparents à la réception.


Références :

Code civil 1792 CASSATION
Code civil 2270 CASSATION
LOI 67-3 du 03 janvier 1967 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 B ), 06 avril 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-03-20 Bulletin 1973 III N° 210 p. 151 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1980, pourvoi n°79-14620, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 180

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.14620
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