SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, THIBAULT, TECHNICIEN DU BATIMENT, A SOUS-LOUE UNE PARTIE DE SES LOCAUX PROFESSIONNELS, SIS ... A BORDEAUX, A LASSALLE, QUI ETAIT LUI AUSSI TECHNICIEN DU BATIMENT ; QUE LASALLE , ENTRE MARS ET SEPTEMBRE 1975, A PASSE DES COMMANDES DE MARCHANDISES, SOUS SA SEULE SIGNATURE, A LA SOCIETE AUCANNE, EN SE SERVANT D'UN PAPIER A LETTRE PORTANT LA REFERENCE "BUREAU D'ETUDES DU BATIMENT" SANS INDICATION DE NOMS PATRONYMIQUES, ET INDIQUANT L'ADRESSE DU ... QU'UN NUMERO DE TELEPHONE QUI ETAIT COMMUN A LASSALLE ET A THIBAULT ; QUE, SES FACTURES N'AYANT PAS ETE REGLEES, LA SOCIETE AUCANNE A OBTENU DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX, LE 24 FEVRIER 1976, UN JUGEMENT CONDAMNANT LE BUREAU D'ETUDES DU BATIMENT A LUI PAYER LA SOMME DE 20 205 FRANCS ; QUE LASSALLE A QUITTE LES LOCAUX QU'IL OCCUPAIT RUE POUDENSAN LE 7 MAI 1976 ; QUE LA SOCIETE AUCANNE A ASSIGNE THIBAULT ET LASSALLE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR LEUR FAIRE DECLARER COMMUN LE JUGEMENT DU 24 FEVRIER 1976 ; QUE LASSALLE A FAIT DEFAUT ET QUE THIBAULT A DECLINE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ; QUE CE TRIBUNAL A RETENU SA COMPETENCE ET A CONDAMNE SOLIDAIREMENT THIBAULT ET LASSALLE A PAYER A LA SOCIETE AUCANNE LA SOMME RECLAMEE ; QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECLARE, SELON LE MOYEN, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE, AU MOTIF QUE, LES PARTIES AYANT CONCLU AU FOND, LE LITIGE ETAIT ENTIEREMENT DEVOLU A LA COUR D'APPEL, ALORS QU'IL RESULTE DES ACTES DE LA PROCEDURE, ET NOTAMMENT DES CONCLUSIONS DE THIBAULT, QUE CE DERNIER AVAIT, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, SOULEVE L'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SANS DIRE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE ETAIT COMPETENT NI CONTESTER QUE THIBAULT AVAIT INVOQUE DEVANT ELLE L'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE DE CE TRIBUNAL, A RELEVE, D'UNE PART, QUE LA DECISION ATTAQUEE, SUSCEPTIBLE D'APPEL DANS L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS, LUI AVAIT ETE ENTIEREMENT DEVOLUE ET QUE LES PARTIES AVAIENT CONCLU AU FOND, ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE ETAIT JURIDICTION D'APPEL TANT A L'EGARD DUTRIBUNAL DE COMMERCE QU'A L'EGARD DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DONT LA COMPETENCE ETAIT REVENDIQUEE PAR THIBAULT ; QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'ELLE POUVAIT STATUER, EN VERTU DE L'ARTICLE 79 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MEME AU CAS OU LE TRIBUNAL DE COMMERCE AURAIT RETENU A TORT SA COMPETENCE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR CONDAMNER SOLIDAIREMENT THIBAULT ET LASSALLE A PAYER A LA SOCIETE AUCANNE LE MONTANT DE SES FACTURES, RETENU QU'ILS AVAIENT CREE L'APPARENCE QU'ILS EXERCAIENT LEUR ACTIVITE EN SOCIETE DE FAIT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, POUR CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT, LES JUGES DU FOND DOIVENT CONSTATER, TOUT AU MOINS, L'EXISTENCE D'APPORTS, L'INTENTION DES PARTIES DE S'ASSOCIER ET LEUR VOCATION A PARTICIPER AUX BENEFICES ET AUX PERTES ; QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE L'EXISTENCE D'AUCUNE DE CES CONDITIONS JUSTIFIANT SA DECISION ET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE THIBAULT FAISANT VALOIR LE CONTRAT DE SOUS-LOCATION PASSE AVEC LASSALLE ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE PASSE SOUS SILENCE ET NE JUSTIFIE PAS SA DECISION SUR L'ABSENCE D'IMPRUDENCE DE LA SOCIETE AUCANNE, QUI N'A PROCEDE A AUCUNE INVESTIGATION NI PRIS AUCUNE PRECAUTION AFIN DE VERIFIER LA QUALITE DE LA PERSONNE DE LASSALLE, QUI A SEUL PASSE COMMANDE DU MATERIEL DONT ELLE PRETEND N'AVOIR PAS ETE REGLEE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE SI L'EXISTENCE EFFECTIVE D'UNE SOCIETE DE FAIT EXIGE LA REUNION DES TROIS ELEMENTS CONSTITUTIFS DE TOUTE SOCIETE, L'APPARENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT S'APPRECIE APPARENTE DE CHACUN DE CES ELEMENTS ; QU'EN OUTRE, EN PRECISANT QUE L'APPARENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT EXISTAIT "QUELS QU'AIENT PU ETRE LES RELATIONS OU LIENS PERSONNELS DE THIBAULT ET DE LASSALLE" , LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE SOUS-LOCATION ENTRE LES PARTIES N'ETAIT PAS DE NATURE A ECARTER CETTE APPARENCE ET A AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE THIBAULT QUI INVOQUAIT CETTE SOUS-LOCATION ; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES APPARENCES TROMPEUSES CREES PAR THIBAULT ET LASSALLE AVAIENT INDUIT EN ERREUR LES TIERS, COMME LA SOCIETE AUCANNE, QUI AVAIENT PU "CROIRE EN TOUTE BONNE FOI QU'ILS TRAITAIENT AVEC DES ASSOCIES" ; QU'ELLE A PAR LA MEME EXCLU QU'IL PUISSE ETRE REPROCHE UNE IMPRUDENCE OU UN MANQUE DE PRECAUTION A LA SOCIETE AUCANNE ET JUSTIFIE LA QUALIFICATION PAR ELLE DONNEE AUX FAITS ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.