SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1469, ALINEA 4, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, LORSQUE DES FONDS DE COMMUNAUTE ONT SERVI A ACQUERIR OU A AMELIORER UN BIEN QUI SE RETROUVE, AU JOUR DE LA DISSOLUTION DE CETTE COMMUNAUTE, DANS LE PATRIMOINE PROPRE DE L'UN DES EPOUX, LE PROFIT SUBSISTANT, AUQUEL LA RECOMPENSE DUE A LA COMMUNAUTE NE PEUT ETRE INFERIEURE, DOIT SE DETERMINER D'APRES LA PROPORTION DANS LAQUELLE LES FONDS EMPRUNTES A LADITE COMMUNAUTE ONT CONTRIBUE AU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION OU DE L'AMELIORATION ; QUE, DANS LE CAS OU CE FINANCEMENT N'A ETE QUE PARTIEL, LE PROFIT SUBSITANT NE PEUT ETRE EGAL A LA VALEUR TOTALE DU BIEN ACQUIS OU A L'INTEGRALITE DE LA PLUS-VALUE RESULTANT DE L'AMELIORATION ; ATTENDU QUE, POUR PRONONCER, A LA DEMANDE DE RENEE X..., DIVORCEE DE JEAN-PAUL Y..., LA RESCISION POUR LESION DE PLUS DU QUART, DU PARTAGE, AUQUEL CES EX-EPOUX AVAIENT PROCEDE PAR ACTE DU 6 NOVEMBRE 1974, DE LA COMMUNAUTE LEGALE DE BIENS AYANT EXISTE ENTRE EUX, ACTE AUX TERMES DUQUEL L'ACTIF NET AVAIT ETE FIXE A 100 000 FRANCS ET LA PART DE CHACUNE DES PARTIES A 50 000 FRANCS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QU'UNE CONSTRUCTION, EDIFIEE PENDANT LE MARIAGE SUR UN TERRAIN PROPRE AU MARI, AVAIT AU JOUR DU PARTAGE UNE VALEUR DE 332 946 FRANCS ET RETIENT CETTE SOMME COMME MONTANT DU PROFIT SUBSISTANT AINSI QUE DE LA RECOMPENSE A PORTER A L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE, CE QUI, APRES DEDUCTION DU PASSIF, LAISSAIT APPARAITRE UN ACTIF NET DE 203 653,27 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN FIXANT AINSI A LA TOTALITE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TERRAIN PAR LA CONSTRUCTION LE MONTANT DU PROFIT SUBSISTANT ET CELUI DE LA RECOMPENSE, ALORS QU'ELLE CONSTATE CEPENDANT QUE CETTE CONSTRUCTION AVAIT ETE "PARTIELLEMENT FINANCEE A L'AIDE DE FONDS COMMUNS" , CE QUI IMPLIQUE QUE LES FONDS EMPRUNTES A LA COMMUNAUTE N'AVAIENT CONTRIBUE QUE POUR PARTIE A L'ACCROISSEMENT, PAR LADITE CONSTRUCTION, DE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE DU MARI, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.