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06/11/1980 | FRANCE | N°78-41546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1980, 78-41546


Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14.2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que Archer, qui avait déjà pris en location-gérance une station-service appartenant à la Société Française des Pétroles B.P., devint gérant d'une seconde le 5 janvier 1976 ; qu'en raison de la proximité de ces deux stations situées à 200 mètres l'une de l'autre, il décida de réorganiser son entreprise et avertit le personnel de la seconde que désormais son horaire de travail quotidien serait modifié et compris entre 13 h 15 et 20 h 30 ; qu

e dame Monique X..., caissière, ayant refusé ce nouvel horaire, f...

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14.2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que Archer, qui avait déjà pris en location-gérance une station-service appartenant à la Société Française des Pétroles B.P., devint gérant d'une seconde le 5 janvier 1976 ; qu'en raison de la proximité de ces deux stations situées à 200 mètres l'une de l'autre, il décida de réorganiser son entreprise et avertit le personnel de la seconde que désormais son horaire de travail quotidien serait modifié et compris entre 13 h 15 et 20 h 30 ; que dame Monique X..., caissière, ayant refusé ce nouvel horaire, fut licenciée le 7 janvier 1976 avec règlement de ses indemnités de préavis et de licenciement ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, l'arrêt constate que dans une lettre adressée à la salariée la veille de son licenciement, l'employeur se déclarait prêt à étudier un aménagement des horaires compatible à la fois avec les nécessités de l'exploitation de la station et de ses désidérata personnels ; qu'il résulte de cette lettre que les nouveaux horaires, qui avaient été fixés par l'employeur sans égard pour les contraintes familiales de la salariée et, en tout cas, sans concertation préalable, ne constituaient pas une mesure de réorganisation de l'entreprise telle que son refus par les salariés rendît le licenciement inéluctable ; alors, d'autre part, que la salariée se trouvait en état de grossesse au moment du licenciement, et que cet état mettait obstacle au licenciement ; alors qu'enfin, la salariée avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le nouvel horaire imposé par l'employeur était incompatible avec son état de grossesse ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a relevé, d'une part, que dame X... au cours d'un entretien avec son employeur, la veille du licenciement, avait maintenu son refus d'accepter un nouvel horaire et que, par suite l'employeur, compte tenu de l'organisation de son entreprise, s'était trouvé dans l'obligation de licencier sa salariée sans pouvoir discuter avec elle de l'aménagement du nouvel horaire comme il le lui avait proposé ; d'autre part, que le licenciement avait eu un motif étranger à la grossesse ; que de ces constatations, la Cour a déduit sans se contredire et sans être obligée de suivre les parties dans le délai de leur augmentation que la rupture avait eu une cause réelle et sérieuse, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 700 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dame X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer 400 francs à son employeur alors que ce texte ne confère pas aux juges du fond un pouvoir discrétionnaire ; qu'il leur incombait notamment de justifier du caractère inéquitable qu'il y aurait eu à laisser les frais irrécouvrables à la charge du demandeur en remboursement et de constater que celui-ci avait réellement exposé ces frais ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; Mais attendu que la Cour d'appel, en se référant expressément à l'article 700 susvisé pour condamner dame X... au paiement de frais irrécouvrables engagés par son employeur, a admis qu'il était inéquitable de laisser ces frais à la charge de celui-ci qui les avait réellement exposés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 juin 1978 par la Cour d'appel de Grenoble ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-41546
Date de la décision : 06/11/1980
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Modification unilatérale des clauses du contrat par l'employeur - Modification de l'horaire - Refus du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Preuve - Modification unilatérale des clauses du contrat par l'employeur - Modification de l'horaire - Poursuite du contrat subordonnée à l'acceptation du salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 19 juin 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1980, pourvoi n°78-41546


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Coucoureux, faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rapp. M. Brunet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.41546
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