SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DES ARTICLES L. 147-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE GERARD X..., ANCIEN " CHEF DE RANG " AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME D'ORGANISATION DE RESTAURANT ET DE CABARET, LAQUELLE EXPLOITE A PARIS L'ETABLISSEMENT DE NUIT A L'ENSEIGNE LE REGINE'S, OU SONT SERVIS DES REPAS A LA CLIENTELE, PRETENDANT QU'IL AVAIT ETE OPERE, SUR LA MASSE DES POURBOIRES AU MOYEN EXCLUSIF DESQUELS IL ETAIT REMUNERE DES PRELEVEMENTS, AU PROFIT DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, QUI N'Y AVAIT PAS DROIT, A FAIT CITER CELLE-CI DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION; QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'INTERESSE FONDE EN SA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LORSQUE L'EMPLOYEUR EST UNE SOCIETE, SES MANDATAIRES SOCIAUX, EN CONTACT AVEC LA CLIENTELE ET OCCUPANT UNE FONCTION ENTRAINANT ANTERIEUREMENT LA REMISE DE POURBOIRES PAR CELLE-CI, NE SONT PAS AUTOMATIQUEMENT EXCLUS DE LA REPARTITION DES SOMMES RECUEILLIES AU TITRE DU SERVICE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE X... LUI-MEME AVAIT DANS SES CONCLUSIONS RECONNU QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE TRAVAILLAIT EN TANT QUE GERANT DU CLUB QU'ELLE EXPLOITE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR NE POUVAIT, SANS DENATURATION DES TERMES DU LITIGE, AFFIRMER QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL EUT REELLEMENT TRAVAILLE EN QUALITE DE GERANT DU CABARET, ET QU'ELLE DEVAIT SEULEMENT RECHERCHER SI, EN CETTE QUALITE, IL ETAIT EN CONTACT AVEC LA CLIENTELE, AU SENS DE L'ARTICLE L. 147-1, POUR EXERCER DES FONCTIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 4 JUIN 1936;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, SE REFERANT AUX CONCLUSIONS DU CONSEILLER RAPPORTEUR COMMIS PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, ONT ESTIME SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE, QUE LES POURBOIRES ENCAISSES PAR LA SOCIETE REMUNERAIENT LE SEUL TRAVAIL DU PERSONNEL EN CONTACT AVEC LA CLIENTELE ET NON L'ACTIVITE EXERCEE PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, PRIS EN TANT QUE GERANT DU CLUB QU'ELLE EXPLOITE; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.