SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1152 DU CODE CIVIL, TELS QUE MODIFIES PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1975, 1134 ET 1149 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE HEMET ETAIT ENGAGE LE 24 FEVRIER 1976 COMME DIRECTEUR DE LA SOCIETE HEMET AVIATION, PAR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 3 ANS DONT L'ARTICLE 6 STIPULAIT QU'EN CAS DE RUPTURE PAR L'EMPLOYEUR, AVANT LE 31 DECEMBRE 1978, ET QUELS QUE SOIENT LES MOTIFS DE LA RESILIATION, IL PERCEVRAIT UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DES SALAIRES QU'IL AURAIT RECUS DE LA DATE DE LA RESILIATION AU 31 DECEMBRE 1978; QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVINT LE 20 JUILLET 1976 POUR MOTIF ECONOMIQUE;
ATTENDU QUE HEMET FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REDUIT LE MONTANT DE L'INDEMNITE PREVUE AU CONTRAT DE TRAVAIL AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UNE CLAUSE PENALE QUI DEVAIT ETRE DIMINUEE EN RAISON DE SON CARACTERE EXCESSIF, ALORS QUE LA FACULTE DE REDUIRE LA CLAUSE PENALE N'EST DONNEE AUX JUGES QUE SI ELLE ETAIT MANIFESTEMENT EXCESSIVE, CE QUI N'A PAS ETE CONSTATE NI RECHERCHE PAR LA COUR D'APPEL ET ALORS QUE, S'AGISSANT D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, ROMPU PAR L'EMPLOYEUR, LES JUGES AURAIENT PU CONDAMNER CELUI-CI AU MONTANT DES APPOINTEMENTS A ECHOIR JUSQU'AU TERME CONVENU, QU'AINSI LA CLAUSE PENALE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE, COMME FIXANT UNE INDEMNITE MANIFESTEMENT EXCESSIVE, ALORS QU'ENFIN EN FIXANT L'INDEMNITE AU MONTANT DU PREJUDICE ESTIME EN RAISON DU LICENCIEMENT ECONOMIQUE, LA COUR D'APPEL AVAIT PRIVE LA CLAUSE DE TOUTE EFFICACITE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, D'UNE PART QUE L'INDEMNITE STIPULEE EN FAVEUR DE HEMET CONSTITUAIT UNE PEINE DESTINE A SANCTIONNER L'INEXECUTION PAR L'EMPLOYEUR DE L'ENGAGEMENT PRIS A SON EGARD ET A COMPENSER SON PREJUDICE, D'AUTRE PART QUE, COMPTE TENU DE CELUI-CI, CETTE PEINE APPARAISSAIT EXCESSIVE ET SANS RAPPORT AVEC CE PREJUDICE CAR ELLE NE TENAIT NOTAMMENT PAS COMPTE DU PRELEVEMENT FISCAL SUR SALAIRE ET DES SOMMES VERSEES PAR L'ASSEDIC EVENTUELLEMENT APRES LA RUPTURE, QU'ELLE DEVAIT DONC ETRE REDUITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL; QU'AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.