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23/10/1980 | FRANCE | N°78-40649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40649


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1152 DU CODE CIVIL, TELS QUE MODIFIES PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1975, 1134 ET 1149 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE HEMET ETAIT ENGAGE LE 24 FEVRIER 1976 COMME DIRECTEUR DE LA SOCIETE HEMET AVIATION, PAR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 3 ANS DONT L'ARTICLE 6 STIPULAIT QU'EN CAS DE RUPTURE PAR L'EMPLOYEUR, AVANT LE 31 DECEMBRE 1978, ET QUELS QUE SOIENT LES MOTIFS DE LA RESILIATION, IL PERCEVRAIT UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DES SALAI

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1152 DU CODE CIVIL, TELS QUE MODIFIES PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1975, 1134 ET 1149 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE HEMET ETAIT ENGAGE LE 24 FEVRIER 1976 COMME DIRECTEUR DE LA SOCIETE HEMET AVIATION, PAR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 3 ANS DONT L'ARTICLE 6 STIPULAIT QU'EN CAS DE RUPTURE PAR L'EMPLOYEUR, AVANT LE 31 DECEMBRE 1978, ET QUELS QUE SOIENT LES MOTIFS DE LA RESILIATION, IL PERCEVRAIT UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DES SALAIRES QU'IL AURAIT RECUS DE LA DATE DE LA RESILIATION AU 31 DECEMBRE 1978; QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVINT LE 20 JUILLET 1976 POUR MOTIF ECONOMIQUE;

ATTENDU QUE HEMET FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REDUIT LE MONTANT DE L'INDEMNITE PREVUE AU CONTRAT DE TRAVAIL AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UNE CLAUSE PENALE QUI DEVAIT ETRE DIMINUEE EN RAISON DE SON CARACTERE EXCESSIF, ALORS QUE LA FACULTE DE REDUIRE LA CLAUSE PENALE N'EST DONNEE AUX JUGES QUE SI ELLE ETAIT MANIFESTEMENT EXCESSIVE, CE QUI N'A PAS ETE CONSTATE NI RECHERCHE PAR LA COUR D'APPEL ET ALORS QUE, S'AGISSANT D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, ROMPU PAR L'EMPLOYEUR, LES JUGES AURAIENT PU CONDAMNER CELUI-CI AU MONTANT DES APPOINTEMENTS A ECHOIR JUSQU'AU TERME CONVENU, QU'AINSI LA CLAUSE PENALE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE, COMME FIXANT UNE INDEMNITE MANIFESTEMENT EXCESSIVE, ALORS QU'ENFIN EN FIXANT L'INDEMNITE AU MONTANT DU PREJUDICE ESTIME EN RAISON DU LICENCIEMENT ECONOMIQUE, LA COUR D'APPEL AVAIT PRIVE LA CLAUSE DE TOUTE EFFICACITE;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, D'UNE PART QUE L'INDEMNITE STIPULEE EN FAVEUR DE HEMET CONSTITUAIT UNE PEINE DESTINE A SANCTIONNER L'INEXECUTION PAR L'EMPLOYEUR DE L'ENGAGEMENT PRIS A SON EGARD ET A COMPENSER SON PREJUDICE, D'AUTRE PART QUE, COMPTE TENU DE CELUI-CI, CETTE PEINE APPARAISSAIT EXCESSIVE ET SANS RAPPORT AVEC CE PREJUDICE CAR ELLE NE TENAIT NOTAMMENT PAS COMPTE DU PRELEVEMENT FISCAL SUR SALAIRE ET DES SOMMES VERSEES PAR L'ASSEDIC EVENTUELLEMENT APRES LA RUPTURE, QU'ELLE DEVAIT DONC ETRE REDUITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL; QU'AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40649
Date de la décision : 23/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Durée déterminée - Résiliation par l'employeur - Dommages-intérêts - Evaluation - Montant des appointements à échoir - Montant prévu par une clause pénale - Constatations suffisantes.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Durée déterminée - Résiliation par l'employeur - Clause pénale - Clause prévoyant le versement des appointements à échoir.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Durée déterminée - Résiliation par l'employeur - Dommages-intérêts - Evaluation - Pouvoirs des juges du fond.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Conditions - Clause manifestement excessive ou dérisoire - Contrat de travail - Rupture d'un contrat à durée déterminée.

En l'état des dispositions d'un contrat de travail à durée déterminée stipulant qu'en cas de rupture par l'employeur avant une certaine date et quels que soient les motifs de la résiliation, le salarié percevrait une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait reçus de la date de la résiliation à celle de l'échéance convenue, les juges du fond justifient légalement leur décision de réduire ladite indemnité, dès lors qu'il résulte de leurs énonciations qu'elle constitue une peine destinée à sanctionner l'inexécution par l'employeur de l'engagement pris à l'égard du salarié et à compenser son préjudice et que compte tenu de celui-ci, cette peine apparaît excessive et sans rapport avec ce préjudice car elle ne tient notamment pas compte du prélèvement fiscal sur salaire et des sommes versées par l'ASSEDIC éventuellement après la rupture.


Références :

Code civil 1152 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre sociale ), 03 février 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-05-07 Bulletin 1975 V N. 242 p.215 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-03-07 Bulletin 1979 V N. 210 p.149 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1980, pourvoi n°78-40649, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 765
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 765

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Arpaillange
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.40649
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