SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE A. F. ET Z. M., TOUS DEUX DE NATIONALITE ALGERIENNE, ONT CONTRACTE MARIAGE EN ALGERIE, PUIS SE SONT ETABLIS EN FRANCE ; QU'EN 1973, F. A CONTRACTE UNE SECONDE UNION EN ALGERIE, APRES AVOIR INTRODUIT DANS CE PAYS UNE ACTION EN DIVORCE CONTRE SA PREMIERE EPOUSE ; QUE Z. M. A EGALEMENT FORME UNE ACTION EN DIVORCE CONTRE F. DEVANT LA JURIDICTION FRANCAISE ; QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET A CONDAMNE F. A PAYER A LA DAME M. D... PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 400 FRANCS, AINSI QU'UNE INDEMNITE DE 20 000 FRANCS ACCORDEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINEA 2 ANCIEN DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DU MARI, SELON LA LOI FRANCAISE, ALORS QUE, LA COUR D'APPEL CONSTATANT L'APPLICATION DE LA LOI ALGERIENNE AU DIVORCE ET LE FAIT QU'AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT FOURNI D'INDICATIONS SUR LE CONTENU DU DROIT ALGERIEN RELATIF AU DIVORCE, IL APPARTENAIT A CETTE JURIDICTION, MISE DANS L'IMPOSSIBILITE DE STATUER, DE DEBOUTER LA FEMME DE SA DEMANDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ET NON DE FAIRE APPLICATION A CELLE-CI DE LA LOI FRANCAISE, QU'ELLE JUGEAIT ELLE-MEME INAPPLICABLE , ENTACHANT DE CE FAIT SA DECISION DE CONTRADICTION ; QUE LE MOYEN SOUTIENT, EN OUTRE, QU'EN DECIDANT QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT, A JUSTE TITRE, CONSIDERE COMME INJURIEUSE LA CONCOMITANCE EXISTANT ENTRE LA DEMANDE EN DIVORCE AYANT ABOUTI AU JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT LE 21 JANVIER 1974 ET LE SECOND MARIAGE CONTRACTE PAR F. EN ALGERIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI QUI FAISAIENT VALOIR QUE LA DEMANDE EN DIVORCE, QU'IL AVAIT FORMEE ENALGERIE, L'AVAIT ETE POUR INSUBORDINATION DE SA FEMME, "CE QUI PRIVAIT DE TOUT EFFET" LE SECOND MARIAGE QU'IL AVAIT CONTRACTE EN CONFORMITE DE SON STATUT PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, SELON LA REGLE DE CONFLIT DE LOIS X... EN L'ESPECE, LE DIVORCE DES EPOUX C... M. Z... ETRE REGI PAR LEUR LOI NATIONALE COMMUNE, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES REGLES DE LA PREUVE ET SANS CONTRADICTION, DECIDER QUE, EN L'ABSENCE DE TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTENU DU DROIT ALGERIEN RELATIF AU DIVORCE, IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DE LA LOI INTERNE FRANCAISE, SEULE INVOQUEE PAR LA FEMME ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE F. DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, CONSIDERE QUE LA CONCOMITANCE EXISTANT ENTRE LA DEMANDE EN DIVORCE QU'IL AVAIT FORMEE EN ALGERIE CONTRE SA PREMIERE EPOUSE ET LA SECONDE UNION QU'IL AVAIT CONTRACTE DANS CE PAYS AVAIT UN CARACTERE INJURIEUX ET CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE DES A... ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE, RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME L'ATTRIBUTION A LA DAME M. DE B... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 301 ALINEA 2 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, SANS PRECISER EN QUOI LA DEFENDERESSE AVAIT SUBI UN PREJUDICE DISTINCT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS ; MAIS ATTENDU QU'EN CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUI, POUR ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS A LA DAME M. Y... RELEVE QUE F. AVAIT ABANDONNE CELLE-CI APRES 20 ANS DE MARIAGE, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT CONSTATE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DISTINCT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.