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22/10/1980 | FRANCE | N°79-12498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1980, 79-12498


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE PIPART FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE EN MATIERE DE TAXE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE SA CONTESTATION DE L'ETAT DE DEPENS QUI LUI AVAIT ETE PRESENTE PAR LEVASSEUR, AVOUE DE DAME X..., VERIFIE PAR LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR D'APPEL ET NOTIFIE A SON PROPRE AVOUE, ALORS QUE LA VERIFICATION DU COMPTE DES DEPENS PAR LE GREFFIER CONSTITUANT, SELON LE MOYEN UNE DECISION DE PREMIERE INSTANCE, LE DELAI DU RECOURS N'AURAIT PAS COURU FAUTE DE NOTIFICATION DE CETTE DECISION A LA PARTIE ELLE-M

EME;

MAIS ATTENDU QUE LA NOTIFICATION DU COMPTE DES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE PIPART FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE EN MATIERE DE TAXE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE SA CONTESTATION DE L'ETAT DE DEPENS QUI LUI AVAIT ETE PRESENTE PAR LEVASSEUR, AVOUE DE DAME X..., VERIFIE PAR LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR D'APPEL ET NOTIFIE A SON PROPRE AVOUE, ALORS QUE LA VERIFICATION DU COMPTE DES DEPENS PAR LE GREFFIER CONSTITUANT, SELON LE MOYEN UNE DECISION DE PREMIERE INSTANCE, LE DELAI DU RECOURS N'AURAIT PAS COURU FAUTE DE NOTIFICATION DE CETTE DECISION A LA PARTIE ELLE-MEME;

MAIS ATTENDU QUE LA NOTIFICATION DU COMPTE DES DEPENS VERIFIE PAR LE SECRETAIRE DE LA JURIDICTION A LIEU, S'IL Y A MANDATAIRE CONSTITUE, DANS LES FORMES PREVUES A L'ARTICLE 652 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR LA NOTIFICATION DES ACTES; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE PREMIER PRESIDENT A DECLARE IRRECEVABLE LA CONTESTATION PRESENTEE PLUS D'UN MOIS APRES LA NOTIFICATION DU COMPTE VERIFIE A L'AVOUE DE PIPART; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 19 FEVRIER 1979 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-12498
Date de la décision : 22/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Vérification par le secrétaire de la juridiction - Notification - Mandataire constitué - Notification au mandataire.

* FRAIS ET DEPENS - Vérification par le secrétaire de la juridiction - Contestation - Délai - Point de départ.

La notification du compte des dépens vérifié par le secrétaire de la juridiction a lieu, s'il y a mandataire constitué, dans les formes prévues à l'article 652 du nouveau code de procédure civile pour la notification des actes. Par suite, c'est à bon droit que le Premier Président déclare irrecevable une contestation présentée plus d'un mois après la notification du compte vérifié à l'avoué.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 652
Nouveau Code de procédure civile 706

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Douai, 19 février 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1980, pourvoi n°79-12498, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 216

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12498
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