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21/10/1980 | FRANCE | N°79-14618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 1980, 79-14618


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, CONDAMNE M. B. A VERSER DES SUBSIDES POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT, PRENOMME THIERRY, QUE MME L. A MIS AU MONDE LE 18 SEPTEMBRE 1966, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 202, DERNIER ALINEA, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'AUTEUR D'UNE ATTESTATION DOIT LUI ANNEXER, EN ORIGINAL OU EN PHOTOCOPIE, TOUT DOCUMENT OFFICIEL JUSTIFIANT DE SON IDENTITE ET COMPORTANT SA SIGNATURE, ET QU'EN L'ESPECE M. B. AVAIT F

AIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI SERAIEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, CONDAMNE M. B. A VERSER DES SUBSIDES POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT, PRENOMME THIERRY, QUE MME L. A MIS AU MONDE LE 18 SEPTEMBRE 1966, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 202, DERNIER ALINEA, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'AUTEUR D'UNE ATTESTATION DOIT LUI ANNEXER, EN ORIGINAL OU EN PHOTOCOPIE, TOUT DOCUMENT OFFICIEL JUSTIFIANT DE SON IDENTITE ET COMPORTANT SA SIGNATURE, ET QU'EN L'ESPECE M. B. AVAIT FAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE SUR CE POINT, QUE LES NOMBREUSES ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS PAR MME L. N'ETAIENT PAS REGULIERES EN LA FORME, PUISQU'AUCUN DES SIGNATAIRES NE JUSTIFIAIT DE SON IDENTITE; QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QU'EN DECIDANT QU'IL RESULTAIT DES RELATIONS ENTRETENUES ENTRE LES PARTIES UNE POSSIBILITE DE PATERNITE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT FAIT REPOSER SA DECISION SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA PREUVE DES RELATIONS PREVUES A L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, ET NOTAMMENT PAR DES ATTESTATIONS NON CONFORMES AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DONT LES DISPOSITIONS NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, EN RETENANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR MME L. ETAIENT CREDIBLES;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS EU RECOURS A UNE MOTIVATION HYPOTHETIQUE, EN ENONCANT QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES PAR EUX ANALYSEES UNE " POSSIBILITE DE PATERNITE " DE M. B., L'ACTION A FINS DE SUBSIDES, A LA DIFFERENCE DE L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE, N'IMPLIQUANT PAS LA PREUVE DE LA PATERNITE DU DEFENDEUR, MAIS SEULEMENT CELLE DE L'EXISTENCE, PENDANT LA PERIODE DE LA CONCEPTION, DE RELATIONS INTIMES RENDANT POSSIBLE CETTE PATERNITE; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-14618
Date de la décision : 21/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Existence - Preuve - Portée.

FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Existence - Preuve - Preuve par tous moyens.

La preuve de l'existence pendant la période légale de la conception des relations prévues à l'article 342 du code civil peut être faite par tous moyens. Ces relations impliquent seulement la possibilité de paternité et non la preuve de celle-ci.

2) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs hypothétiques - Filiation naturelle - Actions à fins de subsides - Possibilité de paternité.

Ne se prononcent pas par des motifs hypothétiques les juges du fond qui, en matière d'action à fins de subsides, constatent une possibilité de paternité, cette action reposant sur la preuve de relations intimes rendant possible la paternité.

3) MESURES D'INSTRUCTION - Attestations - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non).

FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Existence - Preuve - Attestations - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non) - * PREUVE EN GENERAL - Moyen de preuve - Attestations - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non).

Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. La conviction des juges pouvant, en matière de preuve des relations justifiant une action à fins de subsides, se former par tous moyens, une Cour d'appel peut fonder sa décision sur des attestations non conformes à l'article 202.


Références :

(3)
Code civil 342
Nouveau Code de procédure civile 202

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 C ), 08 mai 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-11-27 Bulletin 1979 I N. 238 (2) p.241 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-04-23 Bulletin 1980 II N. 81 p.60 (CASSATION) et les arrêts cités. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 1980, pourvoi n°79-14618, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 262

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.14618
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