SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 DECEMBRE 1978), QUE DAME RENE MARGOT X... EST PROPRIETAIRE INDIVISE, POUR MOITIE EN PLEINE PROPRIETE, D'UN IMMEUBLE DONT LE SURPLUS APPARTIENT EN INDIVISION A RAISON D'UN QUART EN NUE-PROPRIETE A JEAN-LOUIS Y..., D'UN QUART EN NUE-PROPRIETE A FRANCINE Y... ET DE MOITIE EN USUFRUIT A DAME ALEXIS Y... ; QUE, PAR ACTE NOTARIE DES 20 ET 23 SEPTEMBRE 1974, LES CONSORTS Y... EN ONT HYPOTHEQUE LA MOITIE EN TOUTE PROPRIETE POUR SURETE D'UN PRET DE 4 000 000 FRANCS CONSENTI PAR POTTIER A JEAN-LOUIS Y..., DONT FRANCINE Y... ET VEUVE ALEXIS Y... S'ETAIENT PORTEES CAUTIONS HYPOTHECAIRES ; QUE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE A ETE PRISE PAR POTTIER LE 24 SEPTEMBRE 1974 ; QUE D'AUTRES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES ONT ETE PUBLIEES SUR LE QUART INDIVIS EN NUE-PROPRIETE DE JEAN-LOUIS Y... AU PROFIT DE LA BARCLAY'S BANK, ET SUR LA MOITIE INDIVISE EN PLEINE PROPRIETE DES CONSORTS Y... AU BENEFICE DE VEUVE MARGOT X... ET JACQUES MARGOT X... ; QU'EN MAI 1975, L'IMMEUBLE A FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT DE COPROPRIETE COMPORTANT LA CONSTITUTION DE 32 LOTS ; QU'A L'ACTE DE PARTAGE NOTARIE DU 31 OCTOBRE 1975, POTTIER EST INTERVENU, LES CONSORTS Y... REITERANT A SON PROFIT L'AFFECTATION HYPOTHECAIRE SUR LA TOTALITE DES 16 LOTS RECUS EN PARTAGE ; QUE PAR UN AUTRE ACTE DU MEME JOUR LES CONSORTS Y... ONT REITERE DE MEME L'HYPOTHEQUE CONSENTIE AUX CONSORTS MARGOT X..., LESQUELS ONT FAIT PUBLIER CET ACTE ; QUE POTTIER N'A PU FAIRE PUBLIER LE SIEN ; QUE, LE 3 JUIN 1976, SUR SAISIE IMMOBILIERE, LES 16 LOTS DES CONSORTS RATEAU FURENT ADJUGES A LAMIT POUR LE PRIX PRINCIPAL DE 4 500 010 FRANCS ; QU'UN ORDRE AYANT ETE OUVERT POUR LA DISTRIBUTION DE CE PRIX, LES CONSORTS MARGOT X... CONTESTERENT LE REGLEMENT PROVISOIRE QUI AVAIT COLLOQUE POTTIER POUR L'INTEGRALITE DE SA CREANCE SUR LA TOTALITE DU MONTANT EN DISTRIBUTION ET PRETENDIRENT QUE POTTIER, N'AYANT PAS PUBLIE L'ACTE DE REITERATION DE L'HYPOTHEQUE SUR LES 16 LOTS ATTRIBUES AUX CONSORTS Y..., POURRAIT SE PREVALOIR SEULEMENT D'UNE HYPOTHEQUE DE PREMIER RANG GREVANT LA MOITIE INDIVISE DE CES LOTS, ET QUE, QUANT A LEUR PROPRE CREANCE, ELLE SE TROUVERAIT DE CE FAIT AU PREMIER RANG SUR L'AUTRE MOITIE INDIVISE DES 16 LOTS DES CONSORTS RATEAU ;
ATTENDU QUE LES MARGOT X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LEUR CONTESTATION, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D' UNE PART, LA DIVISION D'UN IMMEUBLE EN PORTIONS IMMOBILIERES DISTINCTES ABOUTISSANT A LA CONSTITUTION D'IMMEUBLES DISTINC TS, L'HYPOTHEQUE PRECEDEMMENT INSCRITE SUR LA PART INDIVISE D'UN DES COINDIVISAIRES SE RETROUVE NECESSAIREMENT A CONCURRENCE DES DROITS DE CELUI-CI, SUR CHACUNE DESDITES PORTIONS, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LA DOUBLE REGLE DE LA SPECIALITE DE L'HYPOTHEQUE QUANT A SON ASSIETTE ET QUANT A SON INSCRIPTION, ADMETTRE, PAR SUITE DE L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE EN NATURE INTERVENU ENTRE LES COINDIVISAIRES, QUE LES PARTS DIVISES ATTRIBUEES AU CONSTITUANT SE TROUVAIENT GREVEES EN LEUR TOTALITE DE L'HYPOTHEQUE PRECEDEMMENT INSCRITE SUR SA PART INDIVISE, SANS QU'UNE REITERATION ET UNE NOUVELLE INSCRIPTION DE LADITEHYPOTHEQUE FUSSENT NECESSAIRES ET DECLARER AUSSI QUE DANS UN TEL CAS, IL N'Y AVAIT PAS EXTENSION, DE L'ASSIETTE PRIMITIVE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, TOUTE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE N'ETANT OPPOSABLE AUX TIERS QUE PAR L'INCRIPTION QUI EN A ETE PRISE, LADITE EXTENSION ETAIT NECESSAIRE MENT EXCLUE EN L'ESPECE, DES LORS QUE, COMME L'AVAIENT SOULIGNE LES CONSORTS MARGOT X... DANS LEURS CONCLUSIONS DELAISSEES, ELLE AVAIT ETE PREVUE DANS L'ACTE CONSTITUTIF D'HYPOTHEQUE DU 24 SEPTEMB RE 1974 SOUS FORME D'UNE REITERATION D'HYPOTHEQUE ET QU'ELLE AVAIT, IMMEDIATEMENT APRES LE PARTAGE, FAIT L'OBJET SUR L'INTEGRALITE DES PARTS DIVISES ATTRIBUEES AU CONSTITUANT D'UNE REITERATION QUI N'AVAIT JAMAIS ETE PUBLIEE " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, RELEVE JUSTEMENT QUE LORSQU'UN PARTAGE EN NATURE MET FIN A L'INDIVISION PAR LA CONSTITUTION D'UNE COPROPRIETE COMPORTANT ATTRIBUTION AUX COINDIVISAIRES D'UN NOMBRE DE LOTS, L'HYPOTHEQUE, QUI AU COURS DE L'INDIVISION AVAIT ETE INSCRITE SUR LES PARTS INDIVISES, CONTINUE A GREVER LES LOTS DIVIS DE COPROPRIETE ; QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES LOTS ATTRIBUES AUX INDIVISAIRES CORRESPONDAIENT EXACTEMENT A LEUR PART INDIVISE, RETIENT DES LORS A BON DROIT QUE, L'ASSIETTE DE L'HYPOTHEQUE N'AYANT SUBI AUCUNE MODIFICATION, LA CONSERVATION DES DROITS DU CREANCIER N'EXIGE DONC NI LA CONSTITUTION D'UNE NOUVELLE HYPOTHEQUE, NI LA REITERATION DE L'INSCRIPTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.