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15/10/1980 | FRANCE | N°79-12860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 1980, 79-12860


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE DAME M. Z... A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE, DE N'AVOIR PAS FAIT ETAT DE SA DEMANDE ACCESSOIRE TENDANT AU VERSEMENT, PAR LE MARI, D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS MINEURS, ALORS QUE TOUT JUGEMENT DOIT EXPOSER SUCCINCTEMENT LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET LEURS MOYENS; MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'IL APPARTENAIT A DAME M. DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR REINTEGRER LE DOMICILE CONJUGAL AVEC LES ENFANTS, L'ARRET A PAR LA MEME, EN LA REJETANT, FAIT ETAT DE LA

DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE;

SUR LE DEUXIEME MOYE...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE DAME M. Z... A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE, DE N'AVOIR PAS FAIT ETAT DE SA DEMANDE ACCESSOIRE TENDANT AU VERSEMENT, PAR LE MARI, D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS MINEURS, ALORS QUE TOUT JUGEMENT DOIT EXPOSER SUCCINCTEMENT LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET LEURS MOYENS; MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'IL APPARTENAIT A DAME M. DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR REINTEGRER LE DOMICILE CONJUGAL AVEC LES ENFANTS, L'ARRET A PAR LA MEME, EN LA REJETANT, FAIT ETAT DE LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN DIVORCE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU DENIER TOUTE VALEUR PROBANTE A UN AVEU ECRIT DANS LEQUEL LE MARI RECONNAISSAIT AVOIR TOUS LES TORTS, CET AVEU ETANT CORROBORE PAR LES CONFIRMATIONS QU'IL AVAIT FAITES A PLUSIEURS PERSONNES AU SUJET DE SES RELATIONS ADULTERES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LA FEMME SOUTENAIT QUE SON MARI SE LIVRAIT DEPUIS LONGTEMPS A DES DEPENSES INCONSIDEREES;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LA FEMME SE BORNAIENT A RELATER DES AVEUX OU CONFIDENCES DU MARI, SANS FAIRE MENTION D'AUCUN FAIT PRECIS ET QUE L'ECRIT DANS LEQUEL M. Y... RECONNU SES TORTS NE CONTENAIT AUCUN ELEMENT VERIFIABLE PERMETTANT DE LE RATTACHER AUX FAITS D'INFIDELITE SPECIALEMENT INVOQUES PAR L'EPOUSE; QU'AU SURPLUS, LE CARACTERE VAGUE ET IMPRECIS DE CET ECRIT RENDAIT PLAUSIBLES TOUTES EXPLICATIONS, Y COMPRIS CELLES DU MARI, SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL AVAIT ETE DELIVRE; QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LES GRIEFS D'INFIDELITE ALLEGUES PAR LA FEMME N'ETAIENT PAS ETABLIS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'EXERCER SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES PREUVES; ET ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI DES PRODUCTIONS QUE DAME M. X... SOUTENU QUE SON MARI SE LIVRAIT A DES DEPENSES INCONSIDEREES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE NON FONDE, N'EST PAS RECEVABLE POUR LE SURPLUS;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ENONCE QU'IL APPARTENAIT A DAME M. DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR REINTEGRER LE DOMICILE CONJUGAL AVEC LES ENFANTS, DANS L'INTERET DE CEUX-CI, RIEN D'IRREPARABLE NE S'ETANT PRODUIT QUI PUISSE S'OPPOSER A UNE REPRISE NORMALE DE LA VIE COMMUNE, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME M. A... QUE LA REPRISE DE LA VIE COMMUNE ETAIT IMPOSSIBLE; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE NECESSAIREMENT DE L'ENONCIATION CRITIQUEE QU'EN LES REJETANT, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-12860
Date de la décision : 15/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Mentions suffisantes.

Il ne saurait être reproché à une décision déboutant une épouse de sa demande en divorce de ne pas avoir fait état de sa demande accessoire tendant au versement, par le mari, d'une pension alimentaire pour l'entretien des enfants mineurs dès lors que l'arrêt a énoncé qu'il appartenait à cette épouse de prendre toutes dispositions utiles pour réintégrer le domicile conjugal avec les enfants. L'arrêt ayant par là-même en la rejetant, fait état de la demande de pension alimentaire.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Attestation - Valeur probante - Appréciation souveraine.

Ne fait qu'exercer son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des preuves la Cour d'appel qui rejette la demande en divorce, en estimant non établis les griefs d'infidélité reprochés au mari, après avoir relevé que les attestations se bornaient à relater des aveux ou confidences du mari sans relever aucun fait précis, que l'écrit dans lequel ce mari avait reconnu ses torts ne contenait aucun élément véritable permettant de le rattacher aux faits d'infidélité spécialement invoqués par l'épouse que le caractère vague et imprécis de cet écrit rendait plausible toutes explications sur les conditions dans lesquelles il avait été délivré.

3) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Divorce séparation de corps - Impossibilité de reprise de la vie commune - Décision enjoignant à l'épouse de réintégrer le domicile conjugal.

La Cour d'appel qui énonce qu'il appartient à une épouse de prendre toutes dispositions utiles pour réintégrer le domicile conjugal avec les enfants répond, en les rejetant, aux conclusions soutenant que la reprise de la vie commune était impossible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre civile 2), 26 avril 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-10-17 Bulletin 1979 II N. 241 p.166 (REJET) et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 1980, pourvoi n°79-12860, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 210

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bezio
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12860
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