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15/10/1980 | FRANCE | N°79-12758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 1980, 79-12758


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SARONIS SHIPPING, APRES AVOIR SAISI UNE CHAMBRE ARBITRALE MARITIME D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE SOMMES, DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE, N'A DEPOSE SON MEMOIRE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI AVAIT ETE IMPARTI EN VERTU DU REGLEMENT DE CETTE CHAMBRE; QUE, PASSANT OUTRE AU MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE SOULES D'UNE DISPOSITION DE CE REGLEMENT DECLARANT NULLE ET NON AVENUE TOUTE DEMANDE QUI NE SERAIT PAS SUIVIE D'UN MEMOIRE DANS LE DELAI FIXE, LA CHAMBRE ARBITRALE, EN DECLARANT QUE C

ETTE IRREGULARITE N'AVAIT PAS PORTE PREJUDICE A LA SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SARONIS SHIPPING, APRES AVOIR SAISI UNE CHAMBRE ARBITRALE MARITIME D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE SOMMES, DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE, N'A DEPOSE SON MEMOIRE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI AVAIT ETE IMPARTI EN VERTU DU REGLEMENT DE CETTE CHAMBRE; QUE, PASSANT OUTRE AU MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE SOULES D'UNE DISPOSITION DE CE REGLEMENT DECLARANT NULLE ET NON AVENUE TOUTE DEMANDE QUI NE SERAIT PAS SUIVIE D'UN MEMOIRE DANS LE DELAI FIXE, LA CHAMBRE ARBITRALE, EN DECLARANT QUE CETTE IRREGULARITE N'AVAIT PAS PORTE PREJUDICE A LA SOCIETE SOULES, A CONDAMNE CELLE-CI A PAYER UNE CERTAINE SOMME A LA SOCIETE DEMANDERESSE ; QUE LA SOCIETE SOULES A DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PRONONCER LA NULLITE DE LA SENTENCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE ALORS QUE LE TRIBUNAL ARBITRAL N'AURAIT PU, SANS LES DENATURER, AJOUTER AUX TERMES CLAIRS ET PRECIS DU REGLEMENT DE LA CHAMBRE ARBITRALE EN LIMITANT LA NULLITE STIPULEE AU CAS OU LE DEFENDEUR SUBIT UN PREJUDICE ET QUE CETTE DENATURATION AURAIT CONSACRE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, LE JUGE PRIVE N'AYANT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER CE REGLEMENT ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE SOULES NE CONTESTAIT PAS AVOIR ETE EN MESURE DE FAIRE VALOIR SES DROITS, ENONCE QU'ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA VIOLATION DE L'ORDRE PUBLIC RESULTERAIT DE LA DENATURATION DU REGLEMENT D'ARBITRAGE, RIEN N'INTERDISANT AUX ARBITRES D'APPLIQUER A L'EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE, LA REGLE GENERALE DE L'ARTICLE 114 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QU'AYANT AINSI RETENU QUE LA DENATURATION ALLEGUEE N'AVAIT PAS ENTRAINE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-12758
Date de la décision : 15/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Procédure - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Article 114 du nouveau Code de procédure civile - Application.

* ARBITRAGE - Arbitre - Chambre arbitrale - Règlement intérieur - Règlement imposant au demandeur un délai pour la production de son mémoire - Portée.

* ARBITRAGE - Sentence - Appel - Appel en nullité - Cas - Chambre arbitrale - Règlement intérieur - Délai imposé au demandeur pour la production de son mémoire - Inobservation - Défendeur ayant été en mesure de faire valoir ses droits (non).

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Arbitrage - Application.

Rien n'interdit à des arbitres d'appliquer à une exception de nullité la règle générale de l'article 114 du nouveau code de procédure civile. Spécialement bien que le règlement d'une chambre arbitrale maritime déclare nulle et non avenue toute demande qui ne serait pas suivie d'un mémoire dans le délai fixé, la chambre arbitrale peut, en présence d'une exception de nullité soulevée par le défendeur en raison du dépôt hors délai du mémoire du demandeur, estimer que cette irrégularité n'avait pas porté préjudice au défendeur et faire droit à la demande. Et, dès lors que le défendeur a été en mesure de faire valoir ses droits, il n'est pas fondé à soutenir que la violation de l'ordre public résultait de la dénaturation du règlement d'arbitrage cette dénaturation n'ayant pas entraîné une violation des droits de la défense. Est donc irrecevable l'appel par lui formé pour faire prononcer la nullité de la sentence.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 114

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 C ), 08 juin 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 1980, pourvoi n°79-12758, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 207

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bezio
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12758
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