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14/10/1980 | FRANCE | N°79-93911

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1980, 79-93911


Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire de M. le Procureur général près la Cour d'appel de Versailles, les mémoires communs à X... et Y... en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi du préfet :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale que seules les personnes qui sont parties au procès peuvent être admises à exercer un recours en cassation ; Qu'en l'espèce, si le préfet a formulé des observations écrites et si un représentant de l'administration préfectorale a été entendu à

l'audience de la Cour d'appel du 12 juillet 1979 en application de l'article ...

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire de M. le Procureur général près la Cour d'appel de Versailles, les mémoires communs à X... et Y... en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi du préfet :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale que seules les personnes qui sont parties au procès peuvent être admises à exercer un recours en cassation ; Qu'en l'espèce, si le préfet a formulé des observations écrites et si un représentant de l'administration préfectorale a été entendu à l'audience de la Cour d'appel du 12 juillet 1979 en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, cette administration n'était cependant pas partie à l'instance ;
Que dès lors, le pourvoi formé au nom du préfet doit être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi de X... et Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de construction sans permis, aux motifs qu'ayant obtenu, le 5 décembre 1975, un permis de construire pour agrandir une petite terrasse à l'effet de créer un quai destiné au déchargement des camions, ils en ont profité pour construire en sous-sol un entrepôt et une chambre froide, accessibles depuis cette terrasse ; alors que le permis de construire ne saurait être exigé pour des travaux en sous-sol, dont il a été constaté qu'ils ne sont nullement apparents de l'extérieur ;"
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Jacques et Y... Denise ont implanté, en sous-sol, une chambre froide afin d'y entreposer les légumes de leur commerce ; que les travaux ont été effectués sans qu'ait été délivré un permis de construire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit prévu et réprimé par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu en effet qu'une telle construction entre bien dans les prévisions de l'article L. 421-1 dudit Code qui impose la délivrance d'un permis de construire avant l'implantation de toute construction ; que la généralité de la règle ainsi fixée impose cette formalité à toutes les constructions sans qu'il y ait lieu de distinguer si elles sont édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi du procureur général :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si la démolition de la construction irrégulièrement édifiée est souverainement ordonnée par les juges du fond, c'est à la condition que leur décision se fonde sur des motifs qui ne soient entachés ni de contradiction ni d'erreur de droit ;
Attendu que la Cour d'appel, pour refuser d'ordonner la démolition demandée par le ministère public et par le préfet, dans une lettre en date du 5 janvier 1979, au motif que la construction irrégulièrement édifiée était incompatible avec les dispositions du règlement d'occupation des sols, se borne à constater, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que ladite construction n'est en rien apparente et qu'elle est "indispensable" aux prévenus "pour l'exercice de leur commerce" ;
Mais attendu que par ces seuls motifs, qui ne répondent pas aux exigences données ci-dessus, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi de M. le préfet du Val-d'Oise ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 1979 ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-93911
Date de la décision : 14/10/1980
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Qualité - Parties au procès - Urbanisme - Préfet (non).

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Décision refusant la démolition - Pourvoi du Préfet - Irrecevabilité - * URBANISME - Permis de construire - Procédure - Pourvoi du Préfet - Irrecevabilité.

Le Préfet n'étant pas partie aux débats dans les procédures pour défaut de permis de construire n'est pas recevable à se pourvoir contre la décision qui refuse d'ordonner la démolition qu'il avait demandée (1).

2) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Bâtiments édifiés au-dessus ou au-dessous du sol.

Les obligations prévues à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme s'imposent pour toutes les constructions, qu'elles doivent être édifiées au-dessus ou au-dessous de la surface du sol.


Références :

(1)
(2)
Code de l'urbanisme L421-1
Code de l'urbanisme L480-5
Code de procédure pénale 567
Code de procédure pénale 568

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 9 ), 20 septembre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-03 Bulletin Criminel 1976 N. 39 p.97 (REJET ET IRRECEVABILITE). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1980, pourvoi n°79-93911, Bull. crim. N. 257
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 257

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Monzein
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.93911
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