Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire de M. le Procureur général près la Cour d'appel de Versailles, les mémoires communs à X... et Y... en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi du préfet :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale que seules les personnes qui sont parties au procès peuvent être admises à exercer un recours en cassation ; Qu'en l'espèce, si le préfet a formulé des observations écrites et si un représentant de l'administration préfectorale a été entendu à l'audience de la Cour d'appel du 12 juillet 1979 en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, cette administration n'était cependant pas partie à l'instance ;
Que dès lors, le pourvoi formé au nom du préfet doit être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi de X... et Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de construction sans permis, aux motifs qu'ayant obtenu, le 5 décembre 1975, un permis de construire pour agrandir une petite terrasse à l'effet de créer un quai destiné au déchargement des camions, ils en ont profité pour construire en sous-sol un entrepôt et une chambre froide, accessibles depuis cette terrasse ; alors que le permis de construire ne saurait être exigé pour des travaux en sous-sol, dont il a été constaté qu'ils ne sont nullement apparents de l'extérieur ;"
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Jacques et Y... Denise ont implanté, en sous-sol, une chambre froide afin d'y entreposer les légumes de leur commerce ; que les travaux ont été effectués sans qu'ait été délivré un permis de construire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit prévu et réprimé par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu en effet qu'une telle construction entre bien dans les prévisions de l'article L. 421-1 dudit Code qui impose la délivrance d'un permis de construire avant l'implantation de toute construction ; que la généralité de la règle ainsi fixée impose cette formalité à toutes les constructions sans qu'il y ait lieu de distinguer si elles sont édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi du procureur général :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si la démolition de la construction irrégulièrement édifiée est souverainement ordonnée par les juges du fond, c'est à la condition que leur décision se fonde sur des motifs qui ne soient entachés ni de contradiction ni d'erreur de droit ;
Attendu que la Cour d'appel, pour refuser d'ordonner la démolition demandée par le ministère public et par le préfet, dans une lettre en date du 5 janvier 1979, au motif que la construction irrégulièrement édifiée était incompatible avec les dispositions du règlement d'occupation des sols, se borne à constater, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que ladite construction n'est en rien apparente et qu'elle est "indispensable" aux prévenus "pour l'exercice de leur commerce" ;
Mais attendu que par ces seuls motifs, qui ne répondent pas aux exigences données ci-dessus, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi de M. le préfet du Val-d'Oise ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 1979 ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.