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02/10/1980 | FRANCE | N°79-13074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 1980, 79-13074


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE LE 2 FEVRIER 1976, UN INCENDIE S'EST DECLARE DANS UN LOCAL COMMUN D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE (HLM); QUE LA COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS INCENDIE, ASSUREUR DE CET OFFICE, L'A INDEMNISE DU MONTANT DES DOMMAGES, PUIS A ASSIGNE EN REMBOURSEMENT DE LEUR QUOTE-PART DANS CETTE INDEMNISATION LES COMPAGNIES D'ASSURANCES UTRECHT ET LA SAUVEGARDE, ASSUREURS DES CO-LOCATAIRES JOBARD ET COLPAERT; QUE CES COMPAGNIES SE SONT OPPOSEES A CES DE

MANDES FAISANT VALOIR QUE LA COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE LE 2 FEVRIER 1976, UN INCENDIE S'EST DECLARE DANS UN LOCAL COMMUN D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE (HLM); QUE LA COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS INCENDIE, ASSUREUR DE CET OFFICE, L'A INDEMNISE DU MONTANT DES DOMMAGES, PUIS A ASSIGNE EN REMBOURSEMENT DE LEUR QUOTE-PART DANS CETTE INDEMNISATION LES COMPAGNIES D'ASSURANCES UTRECHT ET LA SAUVEGARDE, ASSUREURS DES CO-LOCATAIRES JOBARD ET COLPAERT; QUE CES COMPAGNIES SE SONT OPPOSEES A CES DEMANDES FAISANT VALOIR QUE LA COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS AVAIT EXPRESSEMENT RENONCE, DANS LA POLICE QUI LA LIAIT A L'OFFICE PUBLIC D'HLM, AU RECOURS QU'ELLE POURRAIT EXERCER CONTRE LES LOCATAIRES;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DEBOUTE LA COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QUE SI CETTE COMPAGNIE A, PAR UNE CLAUSE DU CONTRAT LA LIANT AU BAILLEUR, EXPRESSEMENT RENONCE A TOUT RECOURS CONTRE LES LOCATAIRES, CETTE RENONCIATION N'A ETE ASSORTIE D'AUCUNE RESERVE EN CE QUI CONCERNE LES ASSUREURS DE CES LOCATAIRES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HLM AUPRES DE LA COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS PREVOIT, EN SON ARTICLE 22 DES CONDITIONS GENERALES, QUE, SI L'ASSUREUR PEUT, MOYENNANT SURPRIME, RENONCER A L'EXERCICE D'UN RECOURS CONTRE UN TIERS RESPONSABLE, IL EST EN DROIT, MALGRE CETTE RENONCIATION, SI LE TIERS RESPONSABLE EST ASSURE, D'EXERCER SON RECOURS DANS LA LIMITE OU CETTE ASSURANCE DE RESPONSABILITE PRODUIT EFFET, LE TRIBUNAL A DENATURE CETTE POLICE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1970 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-13074
Date de la décision : 02/10/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Assurance incendie - Recours contre le preneur - Renonciation - Clause autorisant le recours contre l'assureur du preneur.

* ASSURANCES DOMMAGES - Incendie - Police - Dénaturation - Recours contre le preneur - Renonciation - Clause autorisant le recours contre l'assureur du preneur.

* ASSURANCE EN GENERAL - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Assurance incendie - Recours contre le preneur - Renonciation - Bénéficiaire - Clause autorisant le recours contre l'assureur du preneur.

* CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Assurance dommage - Incendie - Police - Recours contre le preneur - Renonciation - Clause autorisant le recours contre l'assureur du preneur.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Assurance dommage - Incendie - Recours contre le preneur - Renonciation - Clause autorisant le recours contre l'assureur du preneur.

Dénature la police d'assurance incendie liant à une compagnie le propriétaire d'un immeuble, le tribunal qui décide que cette compagnie a renoncé à son recours contre les assureurs des locataires, une clause, non assortie de réserves, prévoyant que la compagnie d'assurance renonçait au recours qu'elle pourrait exercer "contre les locataires", alors qu'une autre clause de cette police prévoyait que si l'assureur pouvait, moyennant surprime, renoncer à l'exercice d'un recours contre un tiers responsable il était en droit, malgré cette renonciation, si le tiers responsable était assuré, d'exercer son recours dans la limite où cette assurance de responsabilité produisait effet.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Dunkerque, 24 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 1980, pourvoi n°79-13074, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 239

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Colcombet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.13074
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