| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 1980, 80-93581
Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 18 juillet 1974 et l'article L. 115 du Code électoral ; Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la requête que les faits incriminés auraient été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature à l'occasion d'une élection partielle au Conseil général ; Attendu qu'en pareil cas l'article L. 115 du Code électoral déclare inapplicables les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ; Qu'il n'y a lieu, dès lors, à désignation de juridiction
; PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE ; Dit n'y avoir lieu à désignation de ...
Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 18 juillet 1974 et l'article L. 115 du Code électoral ;
Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la requête que les faits incriminés auraient été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature à l'occasion d'une élection partielle au Conseil général ;
Attendu qu'en pareil cas l'article L. 115 du Code électoral déclare inapplicables les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ; Qu'il n'y a lieu, dès lors, à désignation de juridiction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LA REQUETE ;
Dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 80-93581 Date de la décision : 23/08/1980 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Application de l'article L. 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Applicabilité (non).
* ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Application de l'article L. 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Applicabilité (non).
Il n'y a pas lieu à désignation de juridiction lorsqu'il résulte des pièces produites et notamment des termes mêmes de la requête du Procureur de la République que les faits auraient été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature. En pareil cas, l'article L. 115 du Code électoral déclare inapplicables les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale (1).
Références :
Code de procédure pénale 679 à 688 Code électoral L115
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.93581
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