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23/08/1980 | FRANCE | N°80-93581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 1980, 80-93581


Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 18 juillet 1974 et l'article L. 115 du Code électoral ;
Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la requête que les faits incriminés auraient été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature à l'occasion d'une élection partielle au Conseil général ;
Attendu qu'en pareil cas l'article L. 115 du Code électoral déclare inapplicables les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ; Qu'il n'y a lieu, dès lors, à désignation de juridiction

;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LA REQUETE ;
Dit n'y avoir lieu à désignation de ...

Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 18 juillet 1974 et l'article L. 115 du Code électoral ;
Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la requête que les faits incriminés auraient été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature à l'occasion d'une élection partielle au Conseil général ;
Attendu qu'en pareil cas l'article L. 115 du Code électoral déclare inapplicables les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ; Qu'il n'y a lieu, dès lors, à désignation de juridiction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LA REQUETE ;
Dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-93581
Date de la décision : 23/08/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Application de l'article L. 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Applicabilité (non).

* ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Application de l'article L. 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Applicabilité (non).

Il n'y a pas lieu à désignation de juridiction lorsqu'il résulte des pièces produites et notamment des termes mêmes de la requête du Procureur de la République que les faits auraient été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature. En pareil cas, l'article L. 115 du Code électoral déclare inapplicables les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 679 à 688
Code électoral L115

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-17 Bulletin Criminel 1976 N. 161 p. 400 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 1980, pourvoi n°80-93581, Bull. crim. N. 235
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 235

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.93581
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