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23/07/1980 | FRANCE | N°80-91076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 1980, 80-91076


Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION ainsi conçu :
"il est fait grief au procès-verbal des débats d'avoir été établi et signé le 26 février 1980 ; alors que les débats s'étant terminés le 20 février 1980, le procès-verbal aurait dû être établi et signé le 23 février au plus tard ; que l'accusé fait au surplus la preuve de ce que la violation de la formalité substantielle prévue à l'article 378 du Code de procédure pénale a porté atteinte à ses intérêts par la production d'un procès-verbal d'huissier dressé le 25 février 1980 et constat

ant l'impossibilité où il s'est trouvé d'avoir connaissance, dans le délai de pourvoi...

Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION ainsi conçu :
"il est fait grief au procès-verbal des débats d'avoir été établi et signé le 26 février 1980 ; alors que les débats s'étant terminés le 20 février 1980, le procès-verbal aurait dû être établi et signé le 23 février au plus tard ; que l'accusé fait au surplus la preuve de ce que la violation de la formalité substantielle prévue à l'article 378 du Code de procédure pénale a porté atteinte à ses intérêts par la production d'un procès-verbal d'huissier dressé le 25 février 1980 et constatant l'impossibilité où il s'est trouvé d'avoir connaissance, dans le délai de pourvoi, dudit procès-verbal qui n'avait pas encore été rédigé ; que la violation de l'article 378 précité et des droits de la défense est donc certaine" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale édicte que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que cette exigence, ajoutée à la législation antérieure par le Code de procédure pénale, et qui se combine avec l'article 568 du même Code, est substantielle ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que cet acte a été signé le 26 février 1980 ;
Attendu que l'arrêt de condamnation a été prononcé le 20 février 1980 ; que le 25 février suivant, le conseil du demandeur n'a pu prendre connaissance au greffe du procès-verbal des débats, lequel n'était pas encore clos ; Qu'ainsi, l'inobservation des prescriptions de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'assises de la Corse du Sud du 20 février 1980, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE également l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Haute-Corse, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-91076
Date de la décision : 23/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Délai - Délai de trois jours - Inobservation - Impossibilité de consulter le procès-verbal avant l'expiration du délai de pourvoi - Violation des droits de la défense.

* DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Délai - Délai de trois jours - Disposition substantielle.

L'article 378, alinéa 2 du Code de procédure pénale édicte que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt. Cette exigence, ajoutée à la législation antérieure par le Code de procédure pénale, et qui se combine avec l'article 568 du même Code fixant le délai du pourvoi en cassation, est substantielle. Il est donc porté atteinte aux intérêts de l'accusé lorsque son avocat ne peut, dans l'intervalle séparant les expirations respectives de ces délais et dès qu'il en a fait la demande, prendre connaissance au greffe du procès-verbal des débats (1).


Références :

Code de procédure pénale 378 AL. 2
Code de procédure pénale 568

Décision attaquée : Cour d'Assises Corse, 20 février 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-28 Bulletin Criminel 1977 N. 147 p. 363 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1980, pourvoi n°80-91076, Bull. crim. N. 233
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 233

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Kehrig
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.91076
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