Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la violation des articles 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué à déclaré Pierre X... coupable du délit de blocage de provision ;
Aux motifs qu'en faisant défense au tiré de payer, X..., titulaire du compte joint, a manifestement eu l'intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire, et en particulier à celui d'encaisser le montant des chèques remis en paiement partiel d'un appartement ayant fait l'objet d'un acte de vente, régulier en la forme, devant notaire, les effets n'ayant pas été rendus et le porteur n'étant ni en règlement judiciaire ni en état de liquidation de biens ;
Alors que la Cour qui retient la culpabilité de X... en délaissant l'intégralité des conclusions déposées par ce dernier, lesquelles contestaient l'existence chez la venderesse d'un droit sur les sommes bloquées puisqu'elle avait refusé de respecter la condition dont dépendait l'exécution du contrat de vente, n'a dès lors nullement caractérisé l'atteinte portée aux droits de la dame Y..., nécessaire pour que soit constitué le délit de blocage de provision ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il a adopté les motifs non contraires que X... Pierre a fait défense à la banque Laydernier de payer trois chèques de 10 000 francs chacun, datés du 8 décembre 1977, et tirés à l'ordre de dame Y... en règlement d'une partie du prix d'un immeuble acquis par le fils du demandeur ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infractions à la législation sur les chèques, l'arrêt attaqué, répondant aux conclusions qui tendaient à faire juger que dame Y..., n'ayant pas respecté certaines conditions du contrat de vente, n'avait pas droit à l'intégralité du prix, énonce que X... Pierre ne s'était pas trouvé dans les conditions qui, aux termes des dispositions de l'article 32 deuxième alinéa du décret du 30 octobre 1935, rendent admissible l'opposition au paiement d'un chèque par le tireur et "avait manifestement eu l'intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par l'article 66-I° du décret du 30 octobre 1935, retenu à la charge de X... a, sans encourir les griefs allégués au moyen, donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.