SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LES CONSORTS D'ANCONA, AGISSANT TANT EN LEUR NOM PERSONNEL QU'EN TANT QU'HERITIERS DE LEUR PERE, JEAN D'ANCONA, AUJOURD'HUI DECEDE, FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE A CELUI-CI L'AUTORISATION DE FAIRE EXHUMER LE CORPS DE SA FEMME, DECEDEE LE 1ER JUIN 1977, DU CAVEAU APPARTENANT A LA MERE DE LA DEFUNTE, DAME Y..., POUR LE FAIRE TRANSFERER DANS UN CAVEAU QU'IL AVAIT FAIT CONSTRUIRE SUR UNE CONCESSION ACQUISE PEU DE TEMPS APRES LA MORT DE LA DAME D'ANCONA, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, A DEFAUT DE DISPOSITIONS EXPRESSES PRISES PAR UN DEFUNT POUR REGLER SES FUNERAILLES, ET, EN CAS DE CONTESTATION RELATIVE AU LIEU DE SEPULTURE DEFINITIVE, LA VOLONTE DE CE DEFUNT DOIT ETRE DETERMINEE EN RECHERCHANT, D'APRES TOUTES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUEL MEMBRE DE LA FAMILLE X... LE PLUS QUALIFIE POUR ETRE L'INTERPRETE DES INTENTIONS POSTHUMES DU DEFUNT ET FIXER LE LIEU DE SEPULTURE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LE CORPS DE LA DAME D'ANCONA AVAIT ETE INHUME DANS LE CAVEAU APPARTENANT A SA MERE AVEC L'ACCORD DE SON MARI ET DE SES ENFANTS ET QUE CEUX-CI NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE DU CARACTERE PROVISOIRE DE CETTE INHUMATION, LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE, SANS VIOLER L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1887, QU'EN L'ABSENCE DE MOTIFS GRAVES, INVOQUES PAR LES CONSORTS D'ANCONA, IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'AUTORISER LE TRANSFERT DE LA DEPOUILLE MORTELLE DE LA DAME D'ANCONA, TRANSFERT AUQUEL S'OPPOSAIT LA DAME Y...; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.