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21/07/1980 | FRANCE | N°79-13225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juillet 1980, 79-13225


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES CONSORTS D'ANCONA, AGISSANT TANT EN LEUR NOM PERSONNEL QU'EN TANT QU'HERITIERS DE LEUR PERE, JEAN D'ANCONA, AUJOURD'HUI DECEDE, FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE A CELUI-CI L'AUTORISATION DE FAIRE EXHUMER LE CORPS DE SA FEMME, DECEDEE LE 1ER JUIN 1977, DU CAVEAU APPARTENANT A LA MERE DE LA DEFUNTE, DAME Y..., POUR LE FAIRE TRANSFERER DANS UN CAVEAU QU'IL AVAIT FAIT CONSTRUIRE SUR UNE CONCESSION ACQUISE PEU DE TEMPS APRES LA MORT DE LA DAME D'ANCONA, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, A DEFAUT DE DISPOSITIONS EXPRESSES PRISES PAR UN DEFUNT POUR REG

LER SES FUNERAILLES, ET, EN CAS DE CONTESTATION RELAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES CONSORTS D'ANCONA, AGISSANT TANT EN LEUR NOM PERSONNEL QU'EN TANT QU'HERITIERS DE LEUR PERE, JEAN D'ANCONA, AUJOURD'HUI DECEDE, FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE A CELUI-CI L'AUTORISATION DE FAIRE EXHUMER LE CORPS DE SA FEMME, DECEDEE LE 1ER JUIN 1977, DU CAVEAU APPARTENANT A LA MERE DE LA DEFUNTE, DAME Y..., POUR LE FAIRE TRANSFERER DANS UN CAVEAU QU'IL AVAIT FAIT CONSTRUIRE SUR UNE CONCESSION ACQUISE PEU DE TEMPS APRES LA MORT DE LA DAME D'ANCONA, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, A DEFAUT DE DISPOSITIONS EXPRESSES PRISES PAR UN DEFUNT POUR REGLER SES FUNERAILLES, ET, EN CAS DE CONTESTATION RELATIVE AU LIEU DE SEPULTURE DEFINITIVE, LA VOLONTE DE CE DEFUNT DOIT ETRE DETERMINEE EN RECHERCHANT, D'APRES TOUTES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUEL MEMBRE DE LA FAMILLE X... LE PLUS QUALIFIE POUR ETRE L'INTERPRETE DES INTENTIONS POSTHUMES DU DEFUNT ET FIXER LE LIEU DE SEPULTURE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LE CORPS DE LA DAME D'ANCONA AVAIT ETE INHUME DANS LE CAVEAU APPARTENANT A SA MERE AVEC L'ACCORD DE SON MARI ET DE SES ENFANTS ET QUE CEUX-CI NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE DU CARACTERE PROVISOIRE DE CETTE INHUMATION, LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE, SANS VIOLER L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1887, QU'EN L'ABSENCE DE MOTIFS GRAVES, INVOQUES PAR LES CONSORTS D'ANCONA, IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'AUTORISER LE TRANSFERT DE LA DEPOUILLE MORTELLE DE LA DAME D'ANCONA, TRANSFERT AUQUEL S'OPPOSAIT LA DAME Y...; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-13225
Date de la décision : 21/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPULTURE - Transfert - Refus - Constatations suffisantes.

* SEPULTURE - Inhumation - Lien - Caractère définitif - Effet.

Ne viole pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 la Cour d'appel qui, pour refuser à certains membres de la famille d'un défunt l'autorisation de transférer dans un autre caveau le corps de celui-ci, retient que l'inhumation dans le premier caveau avait été faite avec l'accord de tous et que les demandeurs ne rapportent la preuve ni du caractère provisoire de cette inhumation, ni de motifs graves justifiant le transfert.


Références :

LOI du 15 novembre 1887 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 19 octobre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1980, pourvoi n°79-13225, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 231

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr Mlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.13225
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