SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR DES DIFFICULTES DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Y..., JEAN X... ET CHRISTIANE A..., D'AVOIR DECIDE QUE CONSTITUAIENT DES BIENS PROPRES DE LA FEMME UN " CORPS DE FERME " ACQUIS PAR ELLE AU COURS DU MARIAGE, AINSI QUE DES BAUX RURAUX QUI LUI AVAIENT ETE CONSENTIS, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE JEAN X...
Z... DE CE QUE L'EPOUSE N'AVAIT PAS FAIT " JOUER LA CLAUSE DE REMPLOI " LORS DE L'ACQUISITION IMMOBILIERE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT AU BAIL CONSTITUERAIT UN MEUBLE INCORPOREL PRESENTANT UNE VALEUR PECUNIAIRE ET, A CE TITRE, TOMBERAIT EN COMMUNAUTE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'AYANT RECONNU AU " CORPS DE FERME " ACQUIS PAR DAME A... LE CARACTERE D'UN BIEN PROPRE A CELLE-CI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1406, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, AU MOTIF QUE CE BIEN CONSTITUAIT UN ACCESSOIRE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE QUI ETAIT PROPRE A LADITE DAME, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A EXAMINER LE MOYEN PRIS PAR X... D'UNE ABSENCE DE DECLARATION D'EMPLOI OU DE REMPLOI, MOYEN QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANT ; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES BAUX RURAUX, STRICTEMENT PERSONNELS ET INCESSIBLES, NE SAURAIENT ENTRER EN COMMUNAUTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.