SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PIERRE X... EST DECEDE LE 9 JUILLET 1964 EN LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SA VEUVE, JACQUELINE DE C... ET LES TROIS ENFANTS ISSUS DE LEUR UNION ; QU'IL DEPENDAIT DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX B... IMMEUBLES DONT UNE MAISON SISE A SAINT-GIRONS ET, DE LA SUCCESSION DES DROITS DANS D'AUTRES IMMEUBLES INDIVIS ENTRE LE DEFUNT ET LA DAME PAULE D..., VEUVE D'AUGUSTE Z...
A... ADOPTIF DE PIERRE X... ; QUE, LE PARTAGE JUDICIAIRE DESDITES COMMUNAUTE ET SUCCESSION AINSI QUE DE " TOUTES INDIVISIONS POUVANT EXISTER " AYANT ETE DEMANDE PAR L'UNE DES FILLES DU DEFUNT, LA DAME VEUVE AUGUSTE Z... A, EN CAUSE D'APPEL, SOLLICITE LE MAINTIEN DANS L'INDIVISION POUR CINQ ANS DE L'IMMEUBLE DE SAINT-GIRONS PRECITE, INDIQUE COMME SERVANT A SON HABITATION ; QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE ET CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES ORDONNANT LA VENTE PAR LICITATION DE L'ENSEMBLE DES IMMEUBLES ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR DECIDE QUE DAME Z... ETAIT SANS DROIT A DEMANDER LE MAINTIEN DANS L'INDIVISION DE L'IMMEUBLE EN CAUSE, AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT NI COPROPRIETAIRE DE CET IMMEUBLE NI LE CONJOINT D'UN COPROPRIETAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DEMANDE DE MAINTIEN D'INDIVISION POURRAIT ETRE FAITE PAR TOUT INDIVISAIRE SANS QU'AUCUNE AUTRE CONDITION SOIT POSEE PAR LA LOI ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME Z... FAISANT VALOIR QUE LE DEFUNT LUI AVAIT PAR TESTAMENT LAISSE L'USUFRUIT DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, CE QUI L'AURAIT RENDUE CO-INDIVISAIRE DE CET IMMEUBLE ET, A TOUT LE MOINS, LUI AURAIT DONNE UN INTERET SUFFISANT POUR AGIR EN MAINTIEN DE L'INDIVISION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 815-1 DU CODE CIVIL QUE LE DROIT DE DEMANDER LE MAINTIEN DE L'INDIVISION EN CE QUI CONCERNE UN LOCAL D'HABITATION EST ACCORDE UNIQUEMENT SOIT, LORSQU'IL EXISTE UN OU PLUSIEURS DESCENDANTS MINEURS DU DEFUNT, AU CONJOINT SURVIVANT, A TOUT HERITIER OU AU REPRESENTANT LEGAL DES MINEURS, SOIT, A DEFAUT DE DESCENDANTS MINEURS, AU SEUL CONJOINT SURVIVANT S'IL ETAIT OU EST DEVENU PAR LE FAIT DU DECES COPROPRIETAIRE DU LOCAL ; QU'EN OUTRE LE LEGS DE L'USUFRUIT D'UN IMMEUBLE N'A PAS POUR EFFET DE CONFERER A LA PERSONNE QUI EN BENEFICIE LA QUALITE D'HERITIER DU TESTATEUR ; ET ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Z... AGISSAIT EN SON NOM PERSONNEL ET NON PAS EN TANT QUE REPRESENTANT LEGAL DES DESCENDANTS MINEURS DE PIERRE X..., ET QU'ELLE N'ETAIT PAS L'EPOUSE SURVIVANTE DE CELUI-CI ; QU'IL EN RESULTAIT NECESSAIREMENT QU'ELLE ETAIT SANS DROIT A DEMANDER LE MAINTIEN DANS L'INDIVISION DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Y...
C... ; QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CELUI CRITIQUE PAR LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.