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21/07/1980 | FRANCE | N°79-11146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juillet 1980, 79-11146


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LOUIS-VICTOR DE C... DE A... EST DECEDE LE 28 MAI 1938 EN LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SA VEUVE, NEE SOLANGE D'Z..., QU'IL AVAIT EPOUSEE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS ET INSTITUEE LEGATAIRE DE L'USUFRUIT DE LA MOITIE DE SA SUCCESSION, ET LES DEUX ENFANTS ISSUS DE LEUR UNION, CHARLES-LOUIS ET ATHENAIS, ALORS MINEURS ET DONT LA TUTELLE A ETE EXERCEE PAR LEUR MERE, QUI A ASURE LA GESTION DES BIENS SUCCESSORAUX PENDANT ET APRES LA MINORITE DESDITS ENFANTS ; QUE DAME D'Z..., EP

OUSE EN SECONDES NOCES DE MICHAEL B..., A ETABLI UN C...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LOUIS-VICTOR DE C... DE A... EST DECEDE LE 28 MAI 1938 EN LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SA VEUVE, NEE SOLANGE D'Z..., QU'IL AVAIT EPOUSEE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS ET INSTITUEE LEGATAIRE DE L'USUFRUIT DE LA MOITIE DE SA SUCCESSION, ET LES DEUX ENFANTS ISSUS DE LEUR UNION, CHARLES-LOUIS ET ATHENAIS, ALORS MINEURS ET DONT LA TUTELLE A ETE EXERCEE PAR LEUR MERE, QUI A ASURE LA GESTION DES BIENS SUCCESSORAUX PENDANT ET APRES LA MINORITE DESDITS ENFANTS ; QUE DAME D'Z..., EPOUSE EN SECONDES NOCES DE MICHAEL B..., A ETABLI UN COMPTE-RENDU DE SON ADMINISTRATION TUTELAIRE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1960, PAR ACTE DU 12 SEPTEMBRE 1960, ENREGISTRE LE 19 SEPTEMBRE SUIVANT : QU'IL A, D'AUTRE PART, ETE PROCEDE ENTRE LA MERE ET LES DEUX ENFANTS A DES PARTAGES PARTIELS PORTANT SUR UNE PARTIE DES BIENS DE NATURE MOBILIERE ET SUR LES IMMEUBLES SUCCESSORAUX ; QU'EN OCTOBRE 1972, A LA REQUETE D'ATHENAIS DE C... DE A..., UN EXPERT A ETE DESIGNE EN REFERE AVEC MISSION D'IDENTIFIER LES MEUBLES MEUBLANTS, ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUE ENCORE INDIVIS, DE PROCEDER A LEUR ESTIMATION ET DE REUNIR TOUS ELEMENTS DE NATURE A PERMETTRE, LE CAS ECHEANT, A LA JURIDICTION COMPETENTE DE DETERMINER LA CONSTITUTION DE LOTS EN VUE D'UN PARTAGE EN NATURE, QU'APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT ATHENAIS DE A... A ASSIGNE SA MERE ET SON FRERE EN ENTERINEMENT DE CE RAPPORT ET EN DESIGNATION D'UN JUGE-COMMISSAIRE DEVANT LEQUEL IL SERAIT PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DES LOTS CONSTITUES PAR L'EXPERT ; QUE CHARLES-LOUIS DE C... DE A... S'EST OPPOSE A CES PRETENTIONS EN SOUTENANT QUE LEDIT RAPPORT ETAIT INCOMPLET, " LES FORCES DE LA SUCCESSION N'AYANT PAS ETE FOURNIES " PAR DAME B..., ET A DEMANDE AU TRIBUNAL D'ORDONNER LES OPERATIONS DE Y..., LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SON PERE, DE DIRE QUE DAME B... DEVRAIT RENDRE DES Y... DE LA GESTION DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS, " AINSI QUE CEUX POSTERIEURS " A LEUR MAJORITE, DE DIRE QU'AYANT RENONCE A L'USUFRUIT QUI LUI AVAIT ETE LEGUE, ELLE DEVRAIT ETRE ECARTEE DE TOUT PARTAGE ET EN TOUT CAS QUE, FAUTE PAR ELLE D'AVOIR FOURNI TOUTES INDICATIONS SUR LE SORT DES BIENS DEPENDANT DE LA SUCCESSION, ELLE DEVRAIT EN ETRE ECARTEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL, ET D'ORDONNER UN COMPLEMENT D'EXPERTISE ; QUE LE TRIBUNAL A ORDONNE LES OPERATIONS DE Y..., LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION, HOMOLOGUE LE RAPPORT DE L'EXPERT, DECLARE IRRECEVABLE COMME PRESCRITE LA DEMANDE EN REDDITION DE X... DE TUTELLE, DEBOUTE CHARLES-LOUIS DE A... DE SA DEMANDE EN REDDITION DE Y... DE MANDATAIRE, CONSTATE QUE DAME B... N'AVAIT PAS RENONCE A SON DROIT D'USUFRUIT TESTAMENTAIRE SUR LA MOITIE DE LA SUCCESSION MAIS SEULEMENT CONSENTI AU CANTONNEMENT DE CET USUFRUIT SUR CERTAINS BIENS INDIVIS ET REJETE LES PRETENTIONS DE CHARLES-LOUIS DE A... RELATIVES A UN RECEL SUCCESSORAL IMPUTE A SA MERE, AINSI QUE SA DEMANDE D'EXPERTISE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES EN PRECISANT QUE, LORS DES OPERATIONS DE Y..., LIQUIDATION ET PARTAGE, IL N'Y AURAIT LIEU NI A REDDITION DE X... DE TUTELLE NI A REDDITION DE Y... DE MANDATAIRE DE FAIT DE L'INDIVISION POUR LES OBJETS COMPRIS DANS LES PARTAGES PARTIELS INTERVENUS ET QUE CES PARTAGES PARTIELS NE POURRAIENT PAS ETRE REMIS EN CAUSE ;

ATTENDU QUE CHARLES-LOUIS DE A... FAIT GRIEF A CET ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN REDDITION DE Y..., ALORS QUE, D'UNE PART, LA PRESCRIPTION DE DIX ANS DE L'ANCIEN ARTICLE 475 DU CODE CIVIL, APPLICABLE EXCLUSIVEMENT A L'ACTION DU MINEUR CONTRE LE TUTEUR NE LE SERAIT PAS A L'ACTION D'UN INDIVISAIRE, FUT-IL MINEUR, A L'ENCONTRE D'UN COINDIVISAIRE, FUT-IL EGALEMENT SON TUTEUR, ACTION QUI AURAIT ETE SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE LE TUTEUR A CONTINUE DE GERER LES BIENS DE SON PUPILLE APRES LA MAJORITE DE CELUI-CI, IL SERAIT CENSE LES AVOIR ADMINISTRES EN LA MEME QUALITE QU'AUPARAVANT, EN SORTE QUE LA PRESCRIPTION AURAIT POUR POINT DE DEPART LA DATE A LAQUELLE IL A CESSE DE LES GERER, DATE QUE LA COUR D'APPEL NE PRECISERAIT PAS, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE ; ET ALORS, ENFIN, QUE, LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUMANT PAS, LE FAIT POUR CHARLES-LOUIS DE A... D'AVOIR CONSENTI A DES PARTAGES PARTIELS, QUI NE METTAIENT PAS FIN A L'INDIVISION, N'AURAIT PU S'ANALYSER COMME UNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE DE LA VOLONTE DE RENONCER A DEMANDER UNE REDDITION DE Y... AU COINDIVISAIRE QUI AVAIT GERE L'INDIVISION DEPUIS L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ; MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA GESTION PAR UN TUTEUR D'UN PATRIMOINE INDIVIS ENTRE LUI ET SON PUPILLE N'EN DEMEURE PAS MOINS UNE GESTION TUTELAIRE ET QUE L'ACTION EN REDDITION DES Y... D'UNE TELLE GESTION EST, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 475 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE, LES PREMIERS JUGES AYANT RETENU QUE, POUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS EXERCEE PAR DAME B... PENDANT LA MINORITE DE SES ENFANTS ET POURSUIVIE JUSQU'EN 1960, LE DELAI DE PRESCRIPTION AVAIT COMMENCE A COURIR LE JOUR OU LE X... RENDU PRESENTE PAR ELLE AVAIT ACQUIS DATE CERTAINE ET QUE LA PRESCRIPTION DE DIX ANS, APPLICABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 475 ANCIEN DU CODE CIVIL, AVAIT ETE ACQUISE LE 20 SEPTEMBRE 1970, CHARLES-LOUIS DE A... N'A PAS SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LE POINT DE DEPART DE CETTE PRESCRIPTION AURAIT DU ETRE RETARDE POUR LA RAISON QUE, MEME APRES LA PERIODE A LAQUELLE S'APPLIQUAIT LA REDDITION DE X..., DAME B... AURAIT CONTINUE D'ADMINISTRER LES BIENS SUCCESSORAUX EN LA MEME QUALITE QU'AUPARAVANT ; ATTENDU, ENFIN, QU'AYANT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, RETENU QUE CHARLES-LOUIS DE A... QUI, JUSQU'EN 1976, S'ETAIT ABSTENU DE DISCUTER LE X... DE TUTELLE PRESENTE PAR SA MERE EN 1960, AVAIT CONSENTI A DES PARTAGES PARTIELS NE LAISSANT SUBSISTER DANS L'INDIVISION QU'UNE PARTIE DU MOBILIER, LEQUEL N'ETAIT PAS DE NATURE A PRODUIRE DES FRUITS OU REVENUS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'EN PARTICIPANT SANS RESERVE A CES PARTAGES, IL AVAIT MANIFESTE SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER A EXIGER DE DAME OLLIVIER DES Y... DE MANDATAIRE DE FAIT RELATIVEMENT AUX BIENS CONCERNES PAR LESDITS PARTAGES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI, EN SA DEUXIEME BRANCHE, EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PARTANT, IRRECEVABLE, N'EST POUR LE SURPLUS PAS FONDE ; SUR LES DEUXIEME, TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS (SANS INTERET) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-11146
Date de la décision : 21/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TUTELLE - Indivision - Patrimoine indivis entre le tuteur et son pupille - Gestion - Nature.

* PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Tutelle - Reddition de comptes - Action en reddition - Patrimoine indivis entre le tuteur et son pupille - Absence d'influence.

* REDDITION DE COMPTES - Action en réddition - Prescription - Délai - Tutelle - Patrimoine indivis entre le tuteur et son pupille.

La gestion par un tuteur, d'un patrimoine indivis entre lui et son pupille n'en demeure pas moins une gestion tutélaire, et l'action en reddition de comptes est soumise à la prescription de l'article 475 du Code civil.


Références :

Code civil 475

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 A ), 27 novembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1980, pourvoi n°79-11146, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 234

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Gardon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11146
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